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Décisions

Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-19.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Teiller

Poitiers, du 25 juin 2019

25 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2019), par acte du 27 décembre 2007, Mme [Y] a vendu un terrain à bâtir à M. et Mme [Z] par l'entremise de M. [J], notaire.

2. Estimant que le prix payé par les acquéreurs était dérisoire, Mme [Y] a assigné M. et Mme [Z] et M. [J] en nullité de la vente et en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [J] une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser, à l'encontre de celui-ci, une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; que pour condamner Mme [Y] à payer des dommages-intérêts à Me [J], la cour s'est bornée à affirmer que l'abus était caractérisé dès lors que Mme [Y] avait continué en appel de reprocher au notaire de l'avoir laissé accepter un prix dérisoire alors qu'elle avait eu connaissance du rapport d'expertise qui infirmait clairement cette assertion ; qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour condamner Mme [Y] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que celle-ci a continué en appel à reprocher au notaire de l'avoir laissée accepter un prix dérisoire, alors qu'elle avait eu connaissance du rapport d'expertise qui infirmait clairement cette assertion.
7. En statuant ainsi, alors que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soit constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Y] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.