Livv
Décisions

Cass. crim., 2 septembre 2008, n° 07-87.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joly

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Versailles, du 9 oct. 2007

9 octobre 2007

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 575, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction était composée de M. Riquin, président, Mme Civalero, président et de Mme Perret, vice-présidente placée, désignée par délibération de l'assemblée générale de la cour de céans en remplacement du conseiller titulaire empêché ;

"alors 1°) qu'aux termes de l'article 191 du code de procédure pénale, la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers de sorte que la chambre de l'instruction, qui était composée de deux présidents, M. Riquin et de Mme Civalero, n'était pas régulièrement composée ;

"alors 2°) qu'aux termes de l'article 216 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt qui mentionne que la chambre de l'instruction était composée de deux présidents et qui porte la signature de l'un d'eux, M. Riquin, sans que l'on puisse établir si ledit signataire était effectivement le président en exercice de ladite chambre" ;

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle les magistrats de la chambre de l'instruction ont été tous trois désignés, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-9 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de violation du secret professionnel et d'atteinte au secret des correspondances ;

"aux motifs que Monica Z... a reconnu avoir adressé le courrier de réponse de la DDE en date du 1er juillet 2002, aux cinq personnes qui avaient été déposé des dossiers de demandes de travaux ; que ce courrier, outre les références d'enregistrement des dossiers, comportait la formule suivante : « j'ai l'honneur de vous informer que je ne peux entreprendre l'instruction de ces dossiers du fait que la durée de l'instruction est dépassée ; en conséquence, je vous retourne sous ce pli les dossiers ci-dessus référencés », et la mention de la main de Monica Z... : « courrier non enregistré ; présence constatée au secrétariat ce jour, le 16 octobre 2002 » ; que Monica Z... a expliqué qu'elle avait agi de la sorte pour répondre aux relances des administrés et pour que sa responsabilité ne soit pas mise en cause pour le rejet des demandes présentées hors délai ; que l'article 226-13 du code pénal suppose la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de sa fonction ; que le courrier transmis par Monica Z... ne comportant aucune information à caractère secret, l'infraction de violation du secret professionnel ne saurait être retenue contre elle ; que l'article 432-9 du code pénal incrimine le fait d'ordonner, commettre ou faciliter le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances ; que Monica Z... avait pouvoir d'ouvrir le courrier de la DDE en sa qualité de secrétaire de mairie, qu'il lui appartenait d'informer les pétitionnaires de la suite donnée à leur demande ; que les charges de ces délits ne sont dès lors pas caractérisées ;

"alors que la commune de Saint-Lucien avait fait valoir que le courrier unique de la direction départementale de l'Equipement, transmis par Monica Z... à chacun des pétitionnaires, comportait les informations relatives aux autres pétitionnaires dont la demande avait été rejetée en raison du dépassement du délai d'instruction de sorte que la chambre de l'instruction qui, sans s'expliquer sur ce point, s'est bornée à considérer qu'il entrait dans les attributions de Monica Z... d'ouvrir ledit courrier et d'informer les pétitionnaires du sort de leur dossier, n'a pas également justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique et d'usage ;

"aux motifs que Monica Z... a expliqué qu'elle avait commis une erreur en ne reportant pas le déficit de l'année 2001 sur le budget 2002 et que cette erreur avait été rectifiée avec l'accord du maire mais qu'elle avait ensuite fait une erreur de frappe, qu'un budget rectificatif avait été adressé à la sous-préfecture accompagné d'un courrier à la signature du maire en date du 24 avril 2002, que le maire n'a pas contesté avoir effectivement signé ce courrier, que le 7 juin 2002, puis le 27 septembre 2002, le conseil municipal avait voté de nouvelles modifications au budget, qu'à la suite d'une nouvelle demande de rectification par la sous-préfecture, le maire avait demandé à Monica Z... « d'expédier la délibération corrigée pour le compte 6535, 2581 euros au lieu de 2781 euros » (D5 pièce 10), que la délibération concernant cette modification sera adressée à la sous-préfecture, le 27 novembre 2002, par un courrier à la signature du maire ; qu'il résulte des pièces du dossier que plusieurs budgets modificatifs avaient été établis à la suite d'échanges écrits ou téléphoniques entre la mairie de Saint-Lucien et les services de la sous-préfecture et qu'ils auraient été transmis par le maire lui même ; que la secrétaire générale de la sous préfecture de Dreux a indiqué pour sa part que jusqu'à fin 2003, « il était de coutume entre les mairies et nos services de faire certains arrangements pratiques uniquement lorsqu'il s'agissait d'erreurs avérées de transcription sur les documents n'ayant pas d'incidence sur la vie communale et son équilibre budgétaire et ce, afin de ne pas surcharger les communes d'actes administratifs ; nous savions très bien que la page de signature du budget du 25 avril 2002 était celle envoyée avec le budget du 11 février 2002 » (D21/5) ; qu'ainsi le fait de procéder à des modifications d'erreurs de transcription en utilisant la page de signature initiale était une pratique connue, admise, voire encouragée par la sous-préfecture « afin de ne pas surcharger les communes d'actes administratifs » ; que la preuve n'est donc pas rapportée que Monica Z... aurait agi de sa propre initiative pour modifier les budgets de la commune, que les charges de ce délit ne sont pas caractérisées ;

"alors 1°) que constitue un faux toute altération de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit ; qu'en constatant que Monica Z... avait procédé à des modifications du budget voté par le conseil municipal et avait adressé ce budget à la sous-préfecture en utilisant la page de signature initiale, la chambre de l'instruction qui retient que le délit de faux n'est pas caractérisé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles visés au moyen ;

"alors 2°) qu'un usage administratif ne saurait constituer un fait justificatif de l'infraction de faux en écriture publique ; que la chambre de l'instruction qui retient que le fait de procéder à la modification du budget communal et d'utiliser pour la prétendue régularité de l'opération la page de signature initiale, ne constitueraient pas l'infraction de faux dès lors que cette modification, qui ne correspond pas à celle votée et acceptée par le conseil municipal, constituerait une pratique connue, admise voire encouragée par la sous-préfecture, a derechef violé les articles visés au moyen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique et de recel d'usage de faux ;

"aux motifs que la prescription du crime de faux commis dans une écriture publique par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de cette mission est acquise dix ans après la commission du faux ; que les faux allégués sont trois extraits de délibérations du 25 février 1989, du 9 novembre 1990 et du 19 février 1993 ayant augmenté les horaires de 8 heures à 19 heures et qui ne se trouveraient pas dans le registre des délibérations ; que la première plainte déposée par la commune est datée du 3 septembre 2003, qu'à cette date chacun des faux allégués était prescrits ; que bien que chaque nouveau fait d'usage d'un faux interrompe la prescription, l'usage de ces trois délibérations alléguées de faux, qui consistait à produire la délibération pour obtenir la régularisation du traitement, est également prescrit ; que le recel est une infraction distincte de celle dont il procède, que la prescription du recel du produit de l'usage des faux que constitueraient les trois délibérations n'a commencé à courir qu'au jour de la perception du dernier traitement versé en application de chacune d'elles ; que la délibération de 1989 a été remplacée par celle de 1990, que la délibération de 1990 a été remplacée par celle de 1993, que le recel du produit de l'usage de ces deux premières délibérations alléguées de faux est lui aussi prescrit, que toutefois le recel du produit de l'usage du faux que constituerait la délibération du 19 février 1993 n'était donc pas prescrit au jour du dépôt de la plainte ;
que M. Z... a exposé que ses horaires de travail avaient été augmentés sous la magistrature de M. A..., dont son époux était le premier adjoint ; que les énonciations de la plainte invoquent les discordances entre les extraits de délibérations et les registres des délibérations des conseils municipaux ; que, sans s'arrêter à l'apparente contradiction de la plainte qui argue de faux les extraits des procès-verbaux de délibérations et qui soutient par ailleurs que M. Z... aurait participé aux délibérations quant à la modification des horaires de travail de son épouse, M. A..., maire de la commune à la période considérée, a indiqué aux enquêteurs que l'augmentation du temps de travail de Monica Z... correspondait à une quantité accrue de tâches à effectuer, qu'il avait ainsi proposé cette augmentation au conseil municipal qui l'avait acceptée, que M. Z... n'avait jamais participé aux discussions concernant les horaires de travail de son épouse (D21-7), que M. Z... l'a confirmé et a précisé qu'il avait été plus d'une fois secrétaire de séance et que l'absence de la mention sur le compte rendu des délibérations pouvait s'expliquer par le fait qu'il quittait la salle du conseil lorsque les horaires et donc la rémunération de son épouse étaient évoqués et que pendant son retrait, personne n'avait pris l'initiative de le remplacer comme secrétaire de séance (D21-6) ;

"alors que constitue un faux, distinct de la falsification matérielle d'une écriture, toute altération de la vérité dans la substance et les circonstances des actes ; qu'en constatant que M. Z... n'aurait pas exercé, contrairement aux mentions qui figuraient sur le compte rendu des délibérations, la fonction de secrétaire de séance lors de l'examen des horaires et de la rémunération de son épouse en qualité de secrétaire de mairie, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de la qualification de faux intellectuel, violant ainsi les articles visés au moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 321-1 du code pénal, 7, 8, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de prise illégale d'intérêt et de recel de ce délit ;

"aux motifs que Monica Z... a exposé que ses horaires de travail avaient été augmentés sous la magistrature de M. A..., dont son époux était le premier adjoint ; que les énonciations de la plainte invoquent les discordances entre les extraits de délibérations et les registres des délibérations des conseils municipaux ; que, sans s'arrêter à l'apparente contradiction de la plainte qui argue de faux les extraits des procès-verbaux de délibérations et qui soutient par ailleurs que M. Z... aurait participé aux délibérations quant à la modification des horaires de travail de son épouse, M. A..., maire de la commune à la période considérée, a indiqué aux enquêteurs que l'augmentation du temps de travail de Monica Z... correspondait à une quantité accrue de tâches à effectuer, qu'il avait ainsi proposé cette augmentation au conseil municipal qui l'avait acceptée, que M. Z... n'avait jamais participé aux discussions concernant les horaires de travail de son épouse (D21-7), que M. Z... l'a confirmé et a précisé qu'il avait été plus d'une fois secrétaire de séance et que l'absence de la mention sur le compte rendu des délibérations pouvait s'expliquer par le fait qu'il quittait la salle du conseil lorsque les horaires et donc la rémunération de son épouse étaient évoqués et que pendant son retrait, personne n'avait pris l'initiative de le remplacer comme secrétaire de séance (D21-6) ;

"et aux motifs que pour une personne investie d'un mandat électif, la prise illégale d'intérêt est le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; que la participation d'un conseiller municipal à la délibération du conseil municipal qui porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt entre dans ces prévisions ; qu'en l'espèce, c'était la participation alléguée de M. Z... aux délibérations du conseil municipal sur l'augmentation des horaires de travail et du traitement de son épouse qui, selon le plaignant, constituerait le délit de prise illégale d'intérêt ; que la prescription de ce délit était acquise au dépôt de la première plainte ; que seul le recel du produit de ce délit par Monica Z... ne serait pas prescrit ; qu'eu égard aux éléments précédemment exposés la participation de M. Z... aux délibérations litigieuses n'est pas établie et, en conséquence, l'infraction de recel de prise illégale d'intérêt n'est pas caractérisée ;

"alors 1°) que la prescription du délit de prise illégale d'intérêt lorsqu'il consiste en la conservation du bénéfice direct ou indirect que retire l'élu dans une opération dont il avait, au temps de l'action, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, commence à courir au jour où cesse la situation délictueuse ; qu'en déclarant prescrit le délit de prise illégale d'intérêt du fait de la participation de M. Z... aux délibérations du conseil municipal ayant statué sur l'augmentation des horaires de travail et sur la rémunération de son épouse en qualité de secrétaire de mairie, quand cette circonstance était de nature à établir la conservation d'un bénéfice que M. Z... retirait indirectement de l'opération dont il avait la charge, en qualité de premier adjoint, d'assurer fût-ce partiellement la surveillance ou l'administration, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;

"alors 2°) que le délit de prise illégale d'intérêt est constitué par la seule présence en qualité de secrétaire de séance du maire ou de son premier adjoint ; que les délibérations du conseil municipal font foi des mentions qu'elles contiennent ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de recel de prise illégale d'intérêt imputable à Monica Z..., la chambre de l'instruction qui a retenu que son époux, premier adjoint au maire, se serait absenté lors des délibérations relatives à sa rémunération, cependant qu'elle constate que le compte rendu des délibérations du conseil municipal indiquait que M. Z... en était le secrétaire de séances, a méconnu la foi qui s'attache auxdites délibérations, violant les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.