Livv
Décisions

Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-85.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Violeau

Avocat général :

M. Croizier

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 14 oct. 2020

14 octobre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 novembre 2018, M. [G] a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, notamment pour des faits de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs.

3. A la suite d'une demande d'arrestation provisoire formée le 12 décembre 2019 par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, M. [G] a été interpellé le 22 janvier 2020 et présenté aux autorités judiciaires.

4. Le gouvernement américain a sollicité son extradition aux fins de poursuites pénales, fondées sur un mandat d'arrêt émis le 24 octobre 2019 par le tribunal du district sud de New-York, pour des faits qualifiés de complot pour avoir fourni du soutien matériel au Hezbollah et tentative de fournir un appui matériel à un groupe terroriste, commis entre janvier 2014 et avril 2018.

5. Cette demande d'extradition a été notifiée à l'intéressé le 12 mai 2020, qui a déclaré ne pas consentir à sa remise, ni renoncer au principe de spécialité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen pris en ses première, deuxième, quatrième à huitième branches et le quatrième moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. [G] vers les Etats-Unis d'Amérique, fondé sur le mandat d'arrêt émis par Mme Freeman, pour complot pour avoir fourni du soutien matériel au Hezbollah et tentative de fournir un appui matériel à un groupe terroriste, commis entre janvier 2014 et avril 2018 alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, l'extradition est accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de l'Etat requérant, lorsque la législation de l'Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette infraction, dans des circonstances analogues ; que, répondant au mémoire qui soutenait que les faits en cause n'ayant pas été commis aux Etats-Unis, la demande d'extradition ne portait pas sur une infraction ouvrant droit à l'extradition, la chambre de l'instruction estime que les faits ont au moins été commis partiellement aux Etats-Unis, ce qui leur donne compétence pour connaître des faits ; qu'en se fondant sur une compétence territoriale déduite du fait que M. [G] et M. [P] auraient été en contact avec des personnes se trouvant aux Etats-Unis, notamment un armurier américain, quand l'attestation de Mme [X], agent de la DEA sur laquelle les juges se fondent, ne mentionne que la nationalité de l'interlocuteur, et non sa localisation, la chambre de l'instruction qui a dénaturé ladite attestation, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 2 du traité d'extradition et 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce en substance que le Hezbollah est désigné en droit interne américain comme étant une organisation terroriste constituant une menace permanente pour la sécurité des Etats-Unis.

9. Les juges ajoutent que dans sa déclaration sous serment, l'agent spécial [X], de la Drug enforcement administration (DEA), ayant enquêté sur ce dossier, a fait état de relations et contacts de M. [G] avec M. [P] et avec des personnes se trouvant aux Etats-Unis, dont un armurier identifié comme « l'individu américain 1 », ainsi que d'une conversation téléphonique du 11 novembre 2015, au cours de laquelle il était question d'achat d'armes, suivie d'échanges vers le 15 novembre 2015 avec M. [P], qui entrait aussi en relations avec « l'américain 1 ».

10. Ils en déduisent que les faits poursuivis ont au moins partiellement été commis sur le territoire de l'Etat requérant, ou ont été commis sur le territoire de l'Etat requérant ou d'un Etat tiers de manière indivisible.

11. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine d'une pièce susceptible d'interprétation et produite à l'appui de la demande d'extradition, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. [G] vers les Etats-Unis d'Amérique, fondé sur le mandat d'arrêt émis par Mme Freeman, pour complot pour avoir fourni du soutien matériel au Hezbollah et tentative de fournir un appui matériel à un groupe terroriste, commis entre janvier 2014 et avril 2018 alors :

« 3°/ que pour justifier la double incrimination des faits en cause dans la demande d'extradition, la chambre de l'instruction vise une association de malfaiteurs terroriste, en lien avec l'article 421-2-2 du code pénal portant sur le financement d'une organisation terroriste et avec l'article 421-2-6 du code pénal incriminant la préparation individuelle d'un acte de terrorisme, incriminations qui ne sont pas visées comme pouvant être préparées dans le cadre d'une association de malfaiteurs terroriste incriminée à l'article 421-2-2, la chambre de l'instruction qui ne met ainsi pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a constaté que la condition de double incrimination des faits était remplie, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 2 du traité d'extradition et 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour écarter le moyen pris du défaut de réciprocité d'incrimination, l'arrêt attaqué énonce que les autorités américaines reprochent à M. [G] d'avoir contribué au blanchiment d'argent et participé au trafic d'armes au nom de l'organisation terroriste islamique chiite dénommée Hezbollah.

15. Les juges ajoutent qu'il aurait également été impliqué dans la vente de pétrole iranien, l'une des principales sources de financement des activités du Hezbollah, ainsi que dans des projets de construction en Iran et en Syrie au profit de cette organisation.

16. Ils retiennent que l'enquête menée par la DEA des Etats-Unis d'Amérique a révélé que M. [G], avec plusieurs complices dont certains identifiés, a fourni un soutien matériel au Hezbollah et basée au Liban.

17. Les juges en déduisent que les faits de complot et tentative en vue de fournir une aide matérielle à une organisation terroriste visés dans la demande d'extradition relèvent, en droit français, de la qualification d'association de malfaiteurs à caractère terroriste, prévue et réprimée par l'article 421-2-1 du code pénal en lien avec l'article 421-1 définissant les actes de terrorisme et notamment le point 4°, et les articles 421-2-2, 421-2-6, 421-3 et suivants du code pénal.

18. C'est à tort que les juges ont retenu la qualification d'associations de malfaiteurs à caractère terroriste, en lien avec les articles 421-2-2 et 421-2-6 du code précité, dès lors qu'une telle incrimination ne se rapporte qu'aux actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.

19. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les faits pour lesquels l'extradition est sollicitée relèvent, en droit français, des qualifications prévues aux articles 421-2-1, 421-2-2 du code pénal et réprimées par les articles 421-3 et suivants du même code.

20. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. [G] vers les Etats-Unis d'Amérique, fondé sur le mandat d'arrêt émis par Mme Freeman, pour complot pour avoir fourni du soutien matériel au Hezbollah et tentative de fournir un appui matériel à un groupe terroriste, commis entre janvier 2014 et avril 2018 alors :

« 1°/ que selon l'article 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ; qu'il s'en déduit que tous les faits visés dans une procédure et ayant abouti à une décision définitive d'acquittement ou de condamnation ne peuvent donner lieu à de nouvelles poursuites ; que sont des mêmes faits, des faits matériellement identiques, peu important la qualification qui leur est donnée ; que, pour répondre au mémoire qui soutenait que M. [G] ne pouvait être extradé pour entente en vue de fournir des ressources au Hezbollah, dès lors qu'il avait été condamné dans la procédure française, menée avec la coopération de la DEA, l'instruction ayant également porté sur la participation à une entente en relation avec le Hezbollah, la chambre de l'instruction relève que les faits visés dans la procédure française sont des infractions distinctes par leur nature et leur qualification et qu'il n'est pas établi que « la JIRS de Paris, qui n'avait pas vocation à intervenir sur le champ d'actes de terrorisme relevant de la compétence du pôle anti-terroriste, aurait pu valablement être saisie ou se saisir de faits relevant de la qualification d'association de malfaiteurs à caractère terroriste, lesquels nécessitent la caractérisation d'éléments constitutifs distincts » ; que dès lors qu'elle avait constaté que « le 30 mars 2015, M. [F] [G] a eu une conversation avec son complice M. [H] [H] pour coordonner les flux d'argent qui passeraient par M. [J] [Y], connus pour blanchir des fonds pour le Hezbollah et condamné par défaut à ce titre à dix ans d'emprisonnement dans le cadre de la procédure française », la chambre de l'instruction qui constatait que les poursuites françaises avaient porté sur le blanchiment de fonds provenant du Hezbollah visé dans les poursuites américaines, peu important la qualification retenue de ces faits, a méconnu l'article 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique ;

2°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer avant de rendre son avis que les faits poursuivis par l'Etat requérant n'ont pas déjà donné lieu à une condamnation ; que Mme [X], agent de la DEA, prétendait dans son attestation que M. [G] parlait de son soutien au Hezbollah de diverses façons (attestation, p. 8), notamment qu'il savait que l'argent « qu'il transitait était illicite et provenait sûrement du trafic de drogue » (attestation, p. 9) ; qu'il résulte de cette attestation que la participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est fondée sur des faits ayant donné lieu à la condamnation en France, peu important la différence de qualification ; qu'en se fondant sur cette attestation pour considérer que les faits étaient suffisamment précis, tout en taisant ses développements qui établissaient que les autorités américaines se fondaient sur des faits qui avaient déjà donné lieu à la condamnation française, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, considérer que les faits poursuivis par les autorités américaines ou une partie d'entre eux n'avaient pas donné lieu à une décision définitive en France, en violation des articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-15 du code de procédure pénale et 8 du traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 :

22. Selon le premier de ces textes, l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d' extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

23. Au terme du second, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.

24. Pour écarter le moyen pris de la violation du principe ne bis in idem, l'arrêt attaqué énonce que l'autorité de la chose jugée ne peut se déduire des seules pièces incomplètes transmises par la défense.

25. Les juges retiennent que la demande d'extradition apparaît, à la lecture du descriptif fait par la défense des poursuites réalisées en France à l'encontre de M. [G], des pièces transmises et des références faites dans les pièces d'extradition à la procédure française, et de la mention de condamnation figurant sur la fiche pénale de l'intéressé, comme visant des infractions distinctes par leur nature et leur qualification.

26. Ils ajoutent qu'il n'est pas établi que la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, qui n'avait pas vocation à intervenir sur le champ d'actes de terrorisme relevant de la compétence du pôle anti-terroriste, aurait pu valablement être saisie ou se saisir de faits relevant de la qualification d'association de malfaiteurs à caractère terroriste, lesquels nécessitent la caractérisation d'éléments constitutifs spécifiques.

27. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

28. En effet, alors que M. [G] se prévalait d'une violation du principe ne bis in idem sur la base d'éléments suffisamment précis et sérieux, il lui appartenait de vérifier, au besoin d'office et en procédant à des investigations complémentaires, que les faits pour lesquels M. [G] a été définitivement condamné en France n'étaient pas identiques à ceux pour lesquels son extradition est réclamée.

29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.