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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-16.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Montpellier, 1re ch., sect., du 26 avr. …

26 avril 1995

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Y... ont souscrit, en juin 1986, un crédit à la consommation auprès de l'UCB, dont le remboursement était garanti, en cas d'invalidité-décès, par une assurance contractée auprès de l'UAP; que les époux Y..., faisant valoir que le risque invalidité s'était réalisé en mars 1989 et qu'ils n'avaient plus réglé les échéances du prêt depuis cette date, ont assigné l'UCB afin de la voir déclarer forclose à agir à leur encontre, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 avril 1995) a déclaré irrecevables cette demande, ainsi que celle formée en cause d'appel par les époux Y... tendant à la condamnation de l'UCB, à reverser à M. Grégory Y..., leurs fils désigné à la police d'assurance comme second bénéficiaire, la somme de 94 000 francs, que l'UAP avait versée à l'UCB en juillet 1993, en exécution du contrat d'assurance ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les demandeurs, à qui l'UCB ne réclamait le paiement d'aucune somme, ne justifiaient pas d'un intérêt né et actuel; que le premier grief, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du défaut d'intérêt d'une partie à exercer une action, ne peut être accueilli ;

qu'ensuite, la cour d'appel ayant déclaré irrecevable la demande tendant au reversement des sommes versées à l'UCB par l'UAP, en l'absence de cet assureur, le second grief est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.