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Décisions

Cass. 2e civ., 17 septembre 2009, n° 08-18.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Martinel

Avocat général :

Mme de Beaupuis

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 5 juin 2008

5 juin 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint Louis sucre (la société), a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 29 novembre 2004 ; que, le 20 mai 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a informé la société, qui avait émis des réserves sur cette déclaration, de la prise en charge de l'affection de son salarié au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge ;

Attendu que pour déclarer la société irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que la société n'avait strictement aucun intérêt à invoquer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle dès lors que les dépenses avaient été inscrites sur un compte spécial et que les frais engagés étaient ainsi mutualisés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.