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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-18.644

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Boulloche

Paris, du 14 mai 2009

14 mai 2009

Sur le second moyen :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juillet 1987, M. X... (la caution) s'est rendu caution envers le CEPME du prêt consenti à la Société européenne d'études et d'emboutissage (la société), dont il était le gérant ; qu'ayant été licencié par la société, le 15 mai 1995, M. X... a signé une transaction avec celle-ci, représentée par son président directeur général , M. Y..., lequel s'engageait personnellement à faire lever ou à se substituer directement ou indirectement à tout cautionnement ou garantie qu'aurait fourni M. X... ; que le 5 avril 1996, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le 7 avril 2004, le CEPME a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la caution et a procédé à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ; qu'ayant été déboutée de sa demande en mainlevée de ces mesures d'exécution par un arrêt irrévocable du 26 février 2006, la caution a assigné Mmes Eugénie, Olivia et Laurence Y... (les consorts Y... ), venant aux droits de M. Y..., décédé, aux fins de la garantir des sommes qu'elle serait amenée à devoir régler au titre de son engagement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en garantie de la caution dirigée à l'encontre des consorts Y... sur le fondement d'un accord transactionnel du 15 mai 1995, l'arrêt, ayant relevé que la caution n'a pas été à ce jour poursuivie en paiement par le CEPME ni conduite à régler quelque somme que ce soit en remboursement du prêt consenti le 16 juillet 1987 et qu'aucune déclaration de créance au passif de la société n'a été faite par le CEPME de sorte que l'extinction de la créance principale est encourue, circonstance qui prive par là-même la banque de tout recours contre la caution, retient que cette dernière ne justifie pas avoir un intérêt actuel à agir en garantie contre les consorts Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le CEPME avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de la caution et pratiqué une saisie-attribution, de sorte que la caution avait un intérêt à faire constater l'existence de la garantie des consorts Y... et des droits qui en découlent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.