Cass. 3e civ., 15 septembre 2010, n° 09-13.442
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Monge
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1985 du code civil, ensemble les articles 1998 et 1999 du même code ;
Attendu que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ; qu'il peut aussi être donné verbalement ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2009), que Mme X..., propriétaire d'un fonds, a entrepris d'y édifier deux villas ; que suivant mandat du 8 juillet 1988, elle a chargé Mme Y... de déposer la demande de permis de construire des deux villas ; que Mme Y..., condamnée à payer à M. Z..., ingénieur conseil béton, ses honoraires, en vertu d'un contrat qu'elle avait signé le 15 décembre 1989, a assigné M. X..., en sa qualité d'ayant-droit de Mme X..., en remboursement de ces honoraires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la première des villas, dénommée "Le Mas" devait être occupée par Mme Y... en contrepartie de son travail en qualité de maître d'ouvrage déléguée, ce qui implique qu'elle ait signé en son nom personnel notamment avec M. Z..., ingénieur conseil béton armé, le 15 décembre 1989, une mission d'étude avec plan d'exécution pour la construction des deux villas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme Y..., maître d'ouvrage déléguée de Mme X..., avait la qualité de mandataire de celle-ci, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.