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Décisions

Cass. com., 30 novembre 1976, n° 75-13.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lancien

Rapporteur :

M. Rouquet

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

M. Labbé

Agen ch. 1, du 9 avr. 1975

9 avril 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST PRONONCE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FAYARD (SOCIETE FAYARD) AU VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 17 FEVRIER 1969, DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT DECIDE QUE FOULQUIER AVAIT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DONT CETTE SOCIETE AVAIT ETE VICTIME ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LE MOYEN PROPOSE PAR FOULQUIER QUI PRETENDAIT QUE LA DEMANDERESSE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE PUISQU'ELLE AVAIT CEDE A SA FILIALE, LA SOCIETE CONCORDE, L'EXPLOITATION DE LA BRANCHE MACHINE-OUTIL, SUR LAQUELLE AVAIENT PORTE LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, L'ARRET DEFERE ENONCE, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE FAYARD EST RESTEE MAJORITAIRE DANS LA SOCIETE CONCORDE ET QU'ELLE SUBIT, PAR SUITE, UN PREJUDICE PROPRE ET D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE ETAIT DEJA REALISE AVANT LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CONCORDE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS ETABLIR QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR LES AGISSEMENTS DE FOULQUIER, POSTERIEUREMENT A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CONCORDE, AVAIT ETE SUBI PAR LA SOCIETE FAYARD, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DE SON DISPOSITIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.