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Décisions

Cass. com., 4 novembre 1987, n° 86-14.462

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Desaché et Gatineau

Grenoble, du 11 avr. 1986

11 avril 1986

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué que la Société d'exploitation du garage Muzet (société Muzet), condamnée par jugement irrévocable à payer à M. X... une certaine somme pour vice caché à la suite de la vente à celui-ci d'un véhicule dont la boîte de vitesses était défectueuse, a assigné la société Peugeot PSA, ... Armée à Paris, devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir sa condamnation, en tant que constructeur de la boîte de vitesses litigieuse, pour être indemnisée des sommes qu'elle avait déboursées ;

Attendu que pour condamner la société des Automobiles Peugeot au paiement de la somme réclamée, le tribunal a énoncé que la société Muzet, en assignant la société holding Peugeot PSA, a voulu couvrir l'ensemble des sociétés ayant pu lui fournir la boîte de vitesses et qu'une bonne justice n'exige pas que le demandeur effectue une nouvelle assignation à l'encontre de la société des Automobiles Peugeot considérée comme fournisseur de cette boîte de vitesses, dont l'adresse est également ... Armée à Paris ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que les deux sociétés ont une personnalité morale distincte, des objets différents, et que l'une ne se trouve pas aux droits et obligations de l'autre, de telle sorte que la société des Automobiles Peugeot, qui n'était pas partie à l'instance, n'a été ni entendue ni appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier et sans renvoi, le jugement rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Grenoble.