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Décisions

Cass. com., 4 octobre 1994, n° 91-18.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Boré et Xavier, SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Spinosi, Me Boullez

Paris, 3e ch., sect. A, du 18 juin 1991

18 juin 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 18 juin 1991), que la banque Rivaud, la société Barclays Bank et la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) ont assigné la compagnie de Fives Lille (CFL) en paiement de leurs créances sur la société Nasa Electronique et des filiales de celle-ci, lesquelles avaient fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession partielle, MM. Y... et B... étant nommés administrateurs judiciaires puis commissaires à l'exécution du plan, et Mme Z... représentant des créanciers ; que, par jugement du 7 septembre 1990, le tribunal a déclaré irrecevable l'action des banques ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et débouté les trois établissements de crédit ;

Attendu que la banque Rivaud reproche à l'arrêt, après avoir déclaré irrecevables les appels formés par la Cie de Fives Lille, d'avoir "annulé le jugement du 7 septembre 1990" et, statuant par l'effet dévolutif, "débouté la CEPME, la Barclays bank, la banque Rivaud de leur action en paiement dirigée contre la Cie de Fives Lille", les condamnant par ailleurs à payer solidairement des frais irrépétibles aux mandataires de justice du groupe Nasa, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de vider, préalablement à l'examen du fond de l'action en paiement, la fin de non-recevoir tirée de l'article 46 sus-visé comme étant superflue, l'arrêt attaqué a restreint, par un renversement des facteurs du litige, le débat sur le fond, en privant les banques de toute possibilité d'utiliser l'expertise, ordonnée dans le cadre de l'action en comblement du passif du groupe Nasa, pour établir l'intérêt commun ayant existé entre ledit groupe et la société Fives Lille et la solidarité commerciale par elles recherchée ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; et alors, d'autre part, que la solidarité entre codébiteurs, présumée en matière commerciale, n'est pas subordonnée à un engagement contractuel de l'un d'eux vis-à -vis des créanciers de l'autre, mais découle de l'intérêt commun révélé aux tiers par une prise de contrôle accompagnée d'un soutien financier, qui incite ceux-ci à contracter avec l'entreprise contrôlée dont le crédit s'est trouvé augmenté ; qu'en écartant la présomption de solidarité sans rechercher si l'intérêt commun, qui en est un fondement, ne résultait pas nécessairement de la prise de contrôle du groupe Nasa par la société Fives Lille avec un soutien financier, rendu public par des communiqués relatant les interventions de celle-ci au sein du groupe contrôlé, l'arrêt n'a pas légalement justifié le débouté des banques de leur action en paiement contre le débiteur solidaire qu'était devenue Fives Lille, au regard des articles 1200 et 1202 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la banque Rivaud est sans intérêt à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas retenu la fin de non-recevoir que lui opposait la CFL ;

Attendu, d'autre part, que la banque Rivaud soutenait qu'elle exerçait une action en paiement contre un codébiteur de la société Nasa Electronique et des filiales de celle-ci ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la solidarité, présumée en matière commerciale, suppose que deux ou plusieurs débiteurs soient tenus de la même dette a décidé, pour rejeter sa demande, qu'elle ne démontrait pas que la CFL ait eu une obligation contractuelle à son égard ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.