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Décisions

Cass. 1re civ., 4 novembre 1980, n° 79-13.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Pailhé

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Contard

Rennes, 1re ch., du 14 mars 1979

14 mars 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE BAIS, QUI AVAIT ETE CONSTITUEE LE 13 MAI 1972 ET AGREE LE 12 JUILLET SUIVANT, EST RESTEE SANS DIRIGEANTS DU 7 JUILLET 1972 AU 22 JUIN 1975 A LA SUITE DE LA DEMISSION DE SON PRESIDENT ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ; QUE LA COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ELU LE 22 JUIN 1975, N'A FAIT ELLE-MEME L'OBJET D'UNE MESURE DE PUBLICITE QUE LE 14 FEVRIER 1977 ; QUE, LE 18 JANVIER 1977, X... ET CINQ AUTRES MEMBRES DE L'ASSOCIATION ONT ASSIGNE CELLE-CI POUR FAIRE PRONONCER SA DISSOLUTION, EN INVOQUANT LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 SUR LA PUBLICITE DES CHANGEMENTS SURVENUS DANS L'ADMINISTRATION OU LA DIRECTION DES ASSOCIATIONS, ET EN FAISANT VALOIR LE PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE CETTE ABSENCE DE PUBLICITE QUI LES AVAIT PRIVES DE LA POSSIBILITE D'USER DE LEUR DROIT DE RETRAIT DE L'ASSOCIATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1964 SUR LES ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES CONSORTS X... Y... EN LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES CONSORTS X... NE JUSTIFIAIENT PAS D'UN INTERET A AGIR, N'AYANT JAMAIS FORMULE DE DEMANDE DE RETRAIT A L'EPOQUE OU L'ASSOCIATION ETAIT SANS DIRIGEANTS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CONTRAIREMENT A L'OPINION DE LA COUR D'APPEL, IL NE SAURAIT SUFFIRE QUE LES CONSORTS X... N'AIENT PAS FORME OPPOSITION A L'APPORT DE LEURS TERRAINS A L'ASSOCIATION, NI QU'ILS N'AIENT PAS ETE LEGALEMENT EMPECHES D'EXERCER LEUR DROIT DE RETRAIT P OUR QU'ILS SE TROUVENT SANS INTERET NE ET ACTUEL A FAIRE PRONONCER LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE LITIGIEUSE ; QU'EN EFFET, DE PAR LEUR QUALITE MEME DE SOCIETAIRES, ILS SONT INTERESSES AU PREMIER CHEF AU FONCTIONNEMENT REGULIER DE L'ASSOCIATION, GARANTI PAR LE RESPECT DES REGLES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, A PEINE, LE CAS ECHEANT, DE DISSOLUTION PRONONCEE JUDICIAIREMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LADITE LOI, DES LORS QU'ILS ETAIENT PRIVES DE LA LIBRE DISPOSITION DES DROITS DE CHASSE QU'ILS DETENAIENT SUR LES TERRAINS INCLUS OBLIGATOIREMENT DANS LE TERRITOIRE CYNEGETIQUE DE L'ASSOCIATION, EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, SANS QUE CETTE ATTEINTE SOIT COMPENSEE PAR L'EXECUTION DES CHARGES INCOMBANT, DE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA MEME LOI, A L'ASSOCIATION, EN RAISON DE LA PERTE DE TOUTE CAPACITE JURIDIQUE ET DE CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE, ET ALORS, EN CONSEQUENCE, QUE, POUR NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR LES FAITS ET PREUVES AVANCES PAR LES CONSORTS X... DANS LEURS CONCLUSIONS, COMME DEMONTRANT LA PERTE DE TOUTE CAPACITE JURIDIQUE DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE LITIGIEUSE ET LA CESSATION DE TOUTE ACTIVITE EFFECTIVE DE SA PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'INTERET QU'A UNE PARTIE A EXERCER UNE ACTION EST APPRECIE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND ; QU'EN OUTRE, LES CONSORTS X... N'ONT INVOQUE DANS LEURS CONCLUSIONS LA PERTE PAR L'ASSOCIATION DE SA CAPACITE JURIDIQUE ET LA CESSATION DE SON ACTIVITE QUE COMME DES MOTIFS DEVANT ENTRAINER SA DISSOLUTION ET NON COMME LA SOURCE D'UN PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE L'ASSOCIATION EN NE REMPLISSANT PAS LES CHARGES QUI LUI INCOMBAIENT ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI DECLARAIT LA DEMANDE IRRECEVABLE, N'AVAIT PAS A STATUER SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL CONVENAIT DE DISSOUDRE L'ASSOCIATION ET QUI N'AVAIT DONC PAS A SE PRONONCER SUR LES FAITS ET PREUVES INVOQUES SEULEMENT A L'APPUI DE LA PERTE DE LA CAPACITE JURIDIQUE ET DE LA CESSATION DE TOUTE ACTIVITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.