Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 08-18.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2008) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (aujourd'hui du Languedoc) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci, par un dire présenté à l'audience d'adjudication, a demandé qu'il soit sursis à la vente d'un immeuble lui appartenant dans l'attente des suites d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée; qu'un tribunal de grande instance ayant rejeté l'incident par un jugement du 1er décembre 1997 et procédé le même jour à l'adjudication, M. X... a interjeté, du jugement rendu sur l'incident, un appel déclaré irrecevable par arrêt du 22 février 1999 ; que par acte du 22 novembre 2007, Mme X..., faisant valoir notamment que dans l'immeuble vendu se trouvait un appartement servant au logement de la famille, a formé tierce opposition contre cet arrêt ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt direct et personnel, la tierce opposition formée par Mme X... ;
Mais attendu que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que sur les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.