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Décisions

Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-11.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vaissette

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Bordeaux, du 18 janv. 2021

18 janvier 2021

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 20 décembre 2019, RG n° 19/04029 et 18 janvier 2021, RG n° 18/01590), la société Logistic Park Garons (la société LPG) a été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 2016, les sociétés [R]-[K] et [W] [D] étant respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires.

2. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a déclaré une créance qui a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire, à laquelle la banque n'a pas répondu.

3. Par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré l'appel du créancier recevable. Par le second, elle a admis sa créance au passif.

Examen des moyens

Sur le second moyen, en ce qu'il attaque l'arrêt du 18 janvier 2021, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Et sur le premier moyen, en ce qu'il attaque l'arrêt du 20 décembre 2019

Enoncé du moyen

5. La société Logistic Park Garons et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, alors :

« 1°/ que conformément à l'article R. 624-1 du code de commerce, le courrier par lequel le mandataire judiciaire avise le créancier de la contestation d'une créance déclarée reproduit les seules mentions de l'article L. 622-27 du code de commerce qui informent ce dernier des conséquences de l'absence de réponse à un tel courrier ; qu'en l'espèce, en retenant que, pour faire courir le délai de trente jours, la lettre adressée par le mandataire judiciaire au créancier devait reproduire la mention de l'article L. 622-27 réservant, par exception, la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai imparti lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

2°/ que en retenant que, pour faire courir le délai de trente jours, la lettre adressée par le mandataire judiciaire au créancier devait inclure la mention de l'article L. 622-27 réservant, par exception, la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai imparti lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si l'absence de mention de cette exception avait une incidence sur les droits de la société CRCAMA à discuter les propositions de rejet des créances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. C'est à bon droit, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, que l'arrêt retient, en application des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, que pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l'absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit obligatoirement contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention, par la reproduction de l'article L. 622-27 du code de commerce, y compris la mention de ce texte réservant la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l'absence de réponse dans le délai, lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.