Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-20.681
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
M. Blanc
Avocat général :
M. Douvreleur
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SARL Cabinet Munier-Apaire
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2021), M. [C] a assigné la société GVG sport en résolution, aux torts de celle-ci, du contrat d'agence commerciale qui les liait et en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.
2. La société GVG sport s'est opposée à cette dernière demande en se prévalant de la commission d'une faute grave par M. [C] et a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de celui-ci du fait de cette faute et sa réparation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société GVG sport la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'un même manquement de l'agent commercial à ses obligations, à le supposer établi, ne peut justifier à la fois la suppression de l'indemnité de cessation de contrat et l'allocation de dommages et intérêts au mandant ; qu'en condamnant M. [C] à verser à la société GVG des dommages et intérêts pour avoir mis le site internet en maintenance, quand ce manquement avait déjà été sanctionné par la privation de l'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, de son droit à la réparation prévue par l'article L. 134-12 de ce code ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.
6. Après avoir retenu que M. [C] avait manqué à son obligation de loyauté envers la société GVG sport et que ces manquements caractérisaient une faute grave, de nature à le priver de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel l'a ensuite condamné à réparer le préjudice causé par ces manquements.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.