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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 4 janvier 2022, n° 19/05278

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Syndicat National de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours 'Avenir Secours' (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Goursaud

Conseillers :

Mme Valette, Mme Chatelain

Avocat :

Selarl Juris Law & Associés

TGI Lyon, 3e ch., du 27 juin 2019, n° 19…

27 juin 2019

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours dénommé 'Avenir Secours' a constitué un annuaire des personnels d'encadrement, matériels, sites et fournisseurs à usage des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Par contrat d'édition et de régie publicitaire du 20 janvier 1993, le syndicat a chargé M. Philippe D., exerçant sous l'enseigne Editions le Perray d'éditer son annuaire.

Les parties ont souscrit le 15 février 2002 un second contrat d'édition et de régie d'une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.

En 2010, M. D. a créé un site internet des sapeurs-pompiers et des SDIS de France et des fournisseurs incendie et secours et une base de données en vue de l'impression de l'annuaire de l'encadrement de services d'incendie et de secours.

Il a déposé une marque 'Pompier Center' à l'INPI.

Par courrier du 12 janvier 2015, M. D. a sollicité une modification du montant et des modalités conventionnels de la redevance servie au syndicat.

Par courrier du 30 avril 2015, le syndicat a répondu qu'il était trop tôt pour répondre favorablement aux modifications sollicitées, mais a proposé une prorogation du contrat pour une durée d'un an et demandé à M. D. de lui transmettre des pièces comptables.

Par courrier du 12 juin 2015, M. D. a accepté la demande de prorogation de la durée du contrat pour une année et a transmis un certain nombre d'éléments comptables.

Il a également transmis un projet de contrat modifié portant date du 12 juillet 2015 et qui n'a jamais été signé par le syndicat.

Par courrier d'avocat du 28 mars 2018, le syndicat a reproché à M. D. d'avoir omis d'effectuer la reddition annuelle des comptes selon les termes du contrat, d'avoir procédé à la modification unilatérale des modalités de calcul de la redevance et d'avoir exploité l'annuaire sur un site internet sans l'en avertir préalablement et sans verser les redevances correspondantes.

Au terme de ce courrier, il a mis M. D. en demeure de rendre compte de l'exploitation écrite et numérique de l'annuaire au titre des cinq dernières années selon les modalités prévues par la loi, le tout sur la base du contrat signé entre les parties du 15 février 2002 et dans un délai de 15 jours.

Par courrier du 5 avril 2018, M. D. a affirmé que les nouvelles modalités de rémunération résultaient du projet de contrat annexé à sa lettre du 12 janvier 2015, que le président du syndicat avait approuvé lors d'une réunion tenue le 3 juillet 2015 et conclu 'par une poignée de main' à l'occasion d'un congrès national en septembre 2015, dans les termes du projet de contrat en date du 12 juillet 2015.

Le syndicat Avenir Secours a fait connaître enfin que le contrat de 2002 et le contrat de 2015 organisaient tous deux la cession du droit d'édition sur support numérique et ne prévoyaient aucun versement de redevance à ce titre et que le syndicat avait eu parfaite connaissance de la création du site internet Pompier Center.

Les échanges ultérieurs de courriers officiels entre avocats n'ont pas permis de rapprocher les positions des parties.

Par courrier du 17 septembre 2018, le syndicat a prononcé la résiliation du contrat d'édition, et a déclaré que M. D. n'était plus habilité à poursuivre la commercialisation de l'annuaire et de la base de données correspondante, sous forme de livre ou sous support numérique et/ou multimédia.

Le 20 septembre 2018, M. D. a fait assigner le syndicat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à la poursuite de l'exécution du contrat et reconventionnellement, le syndicat a demandé à la juridiction des référés de faire interdiction à M. D. de poursuivre l'exploitation économique de l'annuaire et de la base de données, de lui ordonner de communiquer divers documents comptables et de le condamner au paiement de provisions.

Par ordonnance du 28 novembre 2018, le juge des référés a :

- condamné le syndicat à poursuivre l'exécution du contrat souscrit le 15 février 2002 sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,

- condamné M. D. au visa de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 30ème jour suivant la signification de sa décision, à communiquer au syndicat, tant au titre de l'annuaire papier que de l'annuaire numérique, pour les cinq derniers exercices :

- le nombre d'exemplaires fabriqués par exercice,

- le nombre d'exemplaires en stock en début et en fin d'exercice,

- le nombre d'exemplaires vendus,

- le nombre d'exemplaires hors droits et détruits en cours d'exercice,

- la liste des annuaires cédés et les contrats correspondants,

- le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur,

- les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition,

- un relevé des sommes perçues des annonceurs publicitaires et les contrats afférents.

- rejeté le surplus des prétentions des parties.

Par exploit du 20 décembre 2018, le syndicat a fait assigner au fond M. D. devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de faire juger illégale l'exploitation par M. D. sur son site internet de l'annuaire de l'encadrement des SDIS, cet usage étant constitutif d'une contrefaçon, de constater ou à défaut de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de redevances et de dommages et intérêts et de lui ordonner la cessation de toute exploitation de cet annuaire.

M. D. a sollicité par voie reconventionnelle le paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- jugé que le projet de contrat du 12 juillet 2015 a fait l'objet d'une manifestation écrite de consentement du syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours et qu'il s'est substitué au contrat d'édition du 15 février 2002 dans les relations conventionnelles des parties,

- jugé que le contrat d'édition unissant les parties, matérialisé par un projet du 12 juillet 2015, était résilié de plein droit depuis le 30 juin 2018 ;

- jugé que la reproduction de l'annuaire sur le site internet Pompier Center et la location de la base de données du syndicat ont revêtu un caractère illicite et ont constitué des actes de contrefaçon imputables à Monsieur Philippe D. à compter de l'exercice 2015/2016 ;

- fait interdiction à Monsieur Philippe D. d'exploiter, éditer et ou reproduire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, tant l'annuaire de l'encadrement des services d'incendie et de secours du syndicat demandeur que la base de données qui en constitue le support, sous astreinte de 100 € par jour et par manquement constaté ;

- condamné Monsieur Philippe D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours la somme de 3.062,01 € au titre des redevances sur vente d'annuaires papier pour les exercices 2013/2014 à 2017/2018 ;

- condamné Monsieur Philippe D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours la somme de 24.380 € au titre de la contrefaçon de droits d'auteur constituée par l'exploitation de l'oeuvre sur un site internet à compter de l'exercice 2015/2016 jusqu'à l'exercice 2017/2018 ;

- condamné Monsieur Philippe D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours la somme de 100 € au titre de la location illicite de la base de données à compter de l'exercice 2015/2016 jusqu'à l'exercice 2017/2018 ;

- condamné Monsieur Philippe D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;

- condamné Monsieur Philippe D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours la somme de 1.500 € en indemnisation des frais non répétibles du procès ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'interdiction faite à Monsieur Philippe D. d'exploiter, éditer et/ou reproduire l'annuaire et la base de données et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du surplus,

- condamné Monsieur Philippe D. aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Sabah D., avocat, sur son affirmation de droit.

Par déclaration du 23 juillet 2019, Monsieur Philippe D. a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 1er février 2021, M. D. demande à la cour de :

- réformer pour partie le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 2019,

- le confirmer en ce qu'il a dit que c'est le projet de contrat de 12 juillet 2015 qui est applicable entre les parties,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner le syndicat Avenir Secours à lui payer une somme de 165,24 € en remboursement du trop-perçu au titre des redevances dues au syndicat au titre de la vente d'espaces publicitaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat la somme de 24 380 € au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et en ce qu'il lui a fait interdiction d'exploiter, éditer et/ou reproduire sous quelque titre que ce soit et sous quelque support que ce soit tant l'annuaire de l'encadrement des services incendie et de secours du syndicat demandeur que la base de données qui en constitue le support, sous astreinte de 100 € par jour et par manquement constaté

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat Avenir Secours la somme de 100 € au titre de la location illicite de la base de données à compter de l'exercice 2015-2016 jusqu'à l'exercice 2017-2018,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et celle de 1 500 € en indemnisation des frais non répétibles du procès,

- débouter le syndicat Avenir Secours de son appel incident et de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat Avenir Secours à lui payer la somme de 201 481 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'édition et la somme de 67 603,44 € au titre de l'indemnité de clientèle qui lui est due,

- condamner le syndicat Avenir Secours à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2020, le syndicat Avenir Secours demande à la cour de :

à titre liminaire,

- débouter M. D. de ses prétentions nouvelles et irrecevables tendant à le voir condamner à lui payer les sommes de 67 603,44 € à titre d'indemnité de clientèle prévue contractuellement et 165,24 € en remboursement du trop-perçu au titre des redevances qui lui sont dues au titre de la vente d'espaces publicitaires,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- déclarer qu'il est titulaire des droits d'auteur sur l'annuaire de l'encadrement des services d'incendie et de secours, et sur la base de données qui en est le support,

- déclarer que l'annuaire de l'encadrement des services d'incendie et de secours et la base de données qui est le support sont sa propriété exclusive,

sur le contrat applicable entre les parties,

- infirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a jugé que le projet de contrat du 12 juillet 2015 a fait l'objet d'une manifestation écrite de consentement de sa part et qu'il s'est substitué au contrat d'édition du 15 février 2002 dans les relations conventionnelles des parties,

- déclarer que seul le contrat d'édition en date du 15 février 2002 est applicable entre les parties,

sur la résiliation du contrat :

- confirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a jugé que la reproduction de l'annuaire sur le site internet Pompier Center et la location de base de données du syndicat ont revêtu un caractère illicite et ont constitué des actes de contrefaçon imputables à M. D.,

- confirmer en conséquence le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a jugé que le contrat d'édition unissant les parties est résilié de plein droit depuis le 30 juin 2018,

- constater à titre subsidiaire, la résiliation du contrat d'édition en date du 15 février 2002 à effet du 17 septembre 2018,

- prononcer à titre infiniment subsidiaire, la résiliation du contrat d'édition en date du 15 février 2002 aux torts exclusifs de M. D.,

- prononcer à titre tout aussi subsidiaire, la résiliation du contrat d'édition du fait de la cession d'activité de l'entreprise de M. D.,

et en tout état de cause,

- infirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a limité le montant des sommes allouées à titre de rappels de redevance et de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

- condamner M. D. à lui verser les sommes suivantes :

- 5 626,71 € à titre de rappel de redevances sur la vente de l'annuaire imprimé en exécution du contrat du 15 février 2002,

- 9 346,53 € à titre de rappel de redevances sur la vente d'espaces publicitaires sur l'annuaire imprimé en exécution du contrat du 15 février 2002,

- 10 643,87 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la location illicite de la base de données de l'annuaire du SDIS par M. D. sur son site internet Pompier Center, et constitutive de contrefaçon,

- 455 486 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du fait de la vente d'espaces publicitaires sur son site internet Pompier Center,

- 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale.

- confirmer le jugement du 27 juin en ce qu'il a fait interdiction à M. D. d'exploiter, éditer et/ou reproduire, sous quelque forme que ce soit, tant l'annuaire de I'encadrement des services d'incendie et de secours du syndicat demandeur que la base de données qui en constitue le support, sous astreinte de 100 € par jour et par manquement constaté,

- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Lyon par jugement du 27 juin 2019 de 100 € par jour de retard et manquement constaté au titre de cette interdiction,

- condamner en conséquence M. D. à lui payer la somme de 100 € par jour à compter du 8 juillet 2019 jusqu'à la décision à intervenir,

-ordonner à M. D. sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et à ses frais, à procéder à la suppression de son site internet 'Pompier Center' du nom de domaine et marque verbale afférent et de l'application mobile rattachée à son site internet Pompier Center,

- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de M. D.,

- confirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a condamné M. D. à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner M. D. à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. D. de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. D. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Sabah D., avocat sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur la recevabilité des nouvelles prétentions :

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Le syndicat Avenir Secours demande au préalable à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. D. portant sur le paiement d'une indemnité de clientèle et d'un remboursement de trop perçu au titre des redevances par application du principe de concentration des prétentions édicté par l'article 910-4 du code de procédure civile en faisant valoir que de telles prétentions ne figuraient pas dans ses premiers jeux de conclusion.

Même si le syndicat Avenir Secours n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, il convient de rappeler que la sanction prévue par l'article 910-4 est relevée d'office et qu'elle peut donc être examinée par la cour sans qu'il soit nécessaire en l'espèce de rouvrir les débats sur ce point dés lors que la prétention du syndicat Avenir Secours a été exposée dans des conclusions régulièrement communiquées à M. D. et que celui-ci a été en mesure d'y répondre.

Il ressort de l'examen des premières conclusions déposées pour le compte de M. D. le 3 septembre 2019 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que celles-ci ne comportaient aucune demande de remboursement d'un trop perçu de redevances dues au titre de la vente d'espaces publicitaires ou d'indemnité de clientèle contractuelle.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de M. D. formées par des conclusions ultérieures à celles déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en ce qu'elles tendent au paiement d'une indemnité de clientèle et d'un remboursement de trop perçu au titre des redevances.

Nonobstant l'imprécision des premières conclusions, il peut par contre être considéré que la demande en paiement de dommages et intérêts était déjà formulée dans le cadre des premières conclusions, et qu'elle avait pour cause notamment la rupture du contrat d'édition.

2. sur la détermination du contrat régissant les relations entre les parties :

M. D. revendique l'application du contrat du 12 juillet 2015 à la relation contractuelle entre les parties et sollicite sur ce point la confirmation du jugement.

Il soutient notamment que ce contrat a été exécuté par les deux parties pendant trois ans, que le syndicat Avenir Secours a émis à compter de l'exercice 2015 des factures conformes aux modalités de calcul des redevances arrêtées par le projet de contrat du 12 juillet 2015 qui avait été soumis à sa signature, qu'il a encaissé les redevances sans jamais émettre de réserves et qu'il a par là même manifesté son consentement au projet qui lui avait été présenté.

Le syndicat fait valoir que le projet de contrat présenté par M. D. n'a jamais été approuvé et signé et ce en violation des articles L. 131-2 et 132-7 du code de la propriété intellectuelle qui imposent un contrat écrit, que les factures ont été émises sur la seule base des informations et modèles communiqués par M. D. en qui il avait confiance et qu'il n'a pour autant jamais validé ou signé le projet de contrat du 12 juillet 2015.

Il soutient que le contrat applicable entre les parties est le dernier contrat signé entre les parties, soit celui du 15 février 2002.

Si l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les contrats d'édition doivent être constatés par écrit, il convient de rappeler que cette exigence d'écrit est entendue ad probationnem et le premier juge a donc de façon pertinente relevé que la forme écrite du contrat constituait seulement une exigence probatoire sur l'existence et le contenu du contrat mais qu'elle n'en conditionnait pas la validité.

M. D. verse aux débats un contrat écrit portant la date du 12 juillet 2015 mais ne comportant aucune signature des parties.

Par des motifs justes et pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que le syndicat avait émis à compter de l'exercice 2015 des factures conformes aux modalités de calcul des redevances arrêtées par ce projet de contrat du 12 juillet 2015, que ces factures avaient été élaborées sur la base d'éléments transmis par M. D., sans que cette circonstance ait privé le syndicat de la possibilité d'appliquer les taux de redevance du contrat conclu le 15 février 2002 et qu'en émettant trois exercices durant, sans obligation, ni protestation, des factures écrites correspondant aux taux de redevance fixé par le projet de contrat du 12 juillet 2015, le syndicat avait exprimé de manière écrite et non équivoque son consentement audit projet.

C'est en effet vainement que le syndicat Avenir Secours se prévaut de ce qu'il avait émis ses factures sur la base des informations communiquées par M. D..

A l'évidence, alors qu'il émettait lui-même les factures, le syndicat Avenir Secours ne pouvait ignorer que le pourcentage sur le chiffre d'affaires, base de calcul des redevances, avait changé depuis 2015.

D'ailleurs l'impression de la page Face Book du syndicat Avenir Secours du 25 septembre 2015 que M. D. verse aux débats et qui mentionne que 'Avenir Secours et 'Editions le Perray' pérennisent leurs collaboration (...) Aujourd'hui, au congrès national des sapeurs-pompiers a été signé par le président Serge H. et Philippe D. un nouveau contrat' confirme si besoin en était le consentement du syndicat Avenir Secours à ce nouveau contrat, lui-même matérialisé par un écrit, ce qui respecte ainsi les exigences de l'article L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat applicable entre les parties est celui du 12 juillet 2015.

3. sur la demande de résiliation du contrat d'édition :

Le syndicat Avenir Secours fonde sa demande de résiliation du contrat sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment l'article L. 132-17-3 sur la reddition des comptes, et il est donc nécessaire au préalable de se prononcer sur l'applicabilité à l'espèce des dispositions du code de la propriété intellectuelle à la relation contractuelle entre les parties.

M. D. affirme que le syndicat ne peut revendiquer la qualité d'auteur et le bénéfice de la propriété intellectuelle et des dispositions de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle en faisant valoir qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur ni invoquer une présomption de titularité des droits d'auteur de la personne morale exploitant une oeuvre collective dès lors qu'il n'y a pas oeuvre collective puisqu'il assurait seul l'intégralité de la rédaction de l'annuaire et que le syndicat n'apporte aucune contribution intellectuelle.

Le syndicat revendique au contraire l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits d'auteur, non en sa qualité d'auteur mais parce qu'il est titulaire de droits d'auteur sur l'annuaire de l'encadrement des services de secours, cette titularité résultant des dispositions de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle qui pose une présomption de propriété et de titularité des droits d'auteurs pour la personne morale exploitant l'oeuvre de manière collective et de la jurisprudence qui confirme cette présomption pour la personne morale qui exploite l'oeuvre de manière paisible et non équivoque

Il considère que :

- l'annuaire du syndicat est une oeuvre collective conformément à l'article L 113-2 dès lors qu'il s'agit d'une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne morale, éditée, publiée et divulguée sous le nom du syndicat qui en a la direction et le contrôle sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct,

- quant bien même l'annuaire ne serait pas qualifié d'oeuvre collective, le syndicat est présumé être titulaire des droits d'auteur du fait de l'exploitation paisible et non équivoque de l'annuaire depuis plusieurs décennies.

Selon l'article L. 113-2 3ème alinéa du code de la propriété intellectuelle, est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

Il convient de relever que le contrat du 12 juillet 2015, reprenant en cela les stipulations du contrat précédent, prévoit en son article VII que le syndicat cède à Editions le Perray, à titre exclusif, et pour la durée du contrat, le droit de reproduire, publier et exploiter l'oeuvre sous forme de livre et qu'à plusieurs reprises il est mentionné dans le contrat le droit de reproduire l'oeuvre.

Il en résulte que la commune intention des parties était bien de conférer au projet de plusieurs membres du syndicat Avenir Secours ayant pris l'initiative de réunir dans un même document et à vocation de grande diffusion les coordonnées des personnels d'encadrement des SDIS, la qualification d'une oeuvre collective relevant des dispositions de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

Aux termes de cette disposition, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée et cette personne est investie des droits de l'auteur.

Il en résulte que le syndicat Avenir Secours qui a concédé à M. D. le droit exclusif de reproduire, publier et exploiter l'annuaire de l'encadrement des services d'incendie et de secours est fondé à se prévaloir des dispositions du code de la propriété intellectuelle en sa qualité de titulaire des droits d'auteur sur le dit annuaire.

A l'appui de sa demande de résiliation du contrat, le syndicat Avenir Secours invoque des manquements graves à ses obligations légales et contractuelles d'éditeur, notamment de reddition des comptes.

Il fait valoir :

- que M. D. a omis de rendre compte de l'exploitation de l'annuaire aux dates prévues au contrat, voire même dans le projet de contrat et qu'il s'est borné à lui transmettre des informations parcellaires, non précises et probantes ne lui permettant pas de vérifier l'exactitude des comptes et le montant de ses droits,

- qu'une mise en demeure de rendre compte au titre des cinq dernières années est restée sans effet dans le délai de trois mois,

- que ce manquement est sanctionné par la résiliation de plein droit du contrat, conformément à l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle.

M. D. soutient avoir toujours transmis en toute transparence l'intégralité de ses comptes avec les documents justificatifs et les pièces comptables, qu'il a également toujours rendu compte de calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente en joignant tous les éléments de comptabilité sans que le syndicat n'émette de réserves.

L'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

I.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.

A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :

1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice ;

2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;

3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.

Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.

La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.

II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.

Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.

III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.

IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.

Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que M. D. s'était abstenu de communiquer chaque année le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, ou le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et que le fait que le syndicat ait émis différentes factures sur la foi des éléments parcellaires transmis par ses soins ne témoignait que d'une forme de tolérance ne valant point quitus de l'absence de reddition des comptes dans les formes légales et ne faisait donc pas obstacle à ce que le syndicat le mette en demeure de procéder à cette reddition de comptes.

Il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, réceptionnée le 30 mars 2018, le conseil du syndicat Avenir Secours a demandé à M. D. 'Editions le Perray' de rendre compte au titre des cinq dernières années, conformément à la loi au titre de son édition papier et numérique, le dit courrier rappelant l'obligation annuelle de reddition des comptes et notamment les résultats de l'exploitation de l'ouvrage en France, le nombre d'exemplaires fabriqués, vendus, en stock, détruits ainsi que le montant des redevances dues à l'auteur.

M. D. ne justifie pas avoir procédé à cette reddition des comptes dans les trois mois suivant la réception de ce courrier et il est constant que cette carence à rendre les comptes a donné lieu à une ordonnance de référé le 28 novembre 2018 le condamnant à communiquer divers justificatifs concernant les cinq derniers exercices.

Le premier juge en a donc justement déduit que ce manquement de M. D. à ses obligations contractuelles avait entraîné la résiliation de plein droit du contrat avec effet au 30 juin 2018.

Le jugement est confirmé de ce chef sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par le syndicat Avenir Secours à l'appui de sa demande de résiliation du contrat.

4. sur les demandes en paiement du syndicat Avenir Secours :

* sur la demande en paiement d'un rappel de redevances sur la vente de l'annuaire imprimé :

Les chiffrages du syndicat Avenir Secours en ce qu'ils se fondent sur les dispositions du contrat du 15 février 2002 alors que le contrat applicable aux relations entre les parties à compter de 2015 est celui du 12 juillet 2015 sont nécessairement erronés en ce qui concerne les exercices postérieurs à cette année.

Par ailleurs, le syndicat Avenir Secours n'est pas fondé à inclure dans son décompte le paiement de la redevance 2018/2019 puisque le contrat est résilié au 30 juin 2018.

Au vu de la reddition des comptes que M. D. a finalement produit en exécution de l'ordonnance de référé, il apparaît que le syndicat Avenir Secours aurait du percevoir sur les ventes d'annuaire :

- 2013/2014 (30 % de 6.783 €) : 2.034,90 €

- 2014/2015 (30 % de 11.192 €) : 3.357,60 €

- 2015/2016 (20 % de 6.460 €) en application du contrat du 12 juillet 2015 : 1.292,00 €

- 2016/2017 (20 % de 2.832 €) : 566,40 €

- 2017/2018 (20 % de 7.745 €) : 1.549,00 €

soit un total de : 8.799,90 €

M. D. a versé sur cette période 1.083,31 € + 2.238,40 € + 1.292,00 € + 509,18 € + 600,00 € soit 5.722,89 €.

Il reste donc un solde dû à ce titre de 3.077,01 €.

Il convient, infirmant le jugement quant au montant de la somme, de condamner M. D. à payer au syndicat Avenir Secours la somme de 3.077,01 €.

* sur la demande en paiement d'un rappel de redevances sur la vente d'espaces publicitaires :

Au vu de la reddition des comptes de M. D., le syndicat Avenir Secours aurait du percevoir sur les ventes d'espaces publicitaires :

- 2013/2014 : 20.280,06 €

- 2014/2015 (tranche à 10 %): 9.237,40 €

- 2015/2016 (90.123,00 € x 9 % contrat du 12 juillet 2015) : 8.111,07 €

- 2016/2017 (84.674,00 € x 9 % contrat du 12 juillet 2015) : 7.620,66 €

- 2017/2018 (83.098 € x 9 % contrat du 12 juillet 2015) : 7.478,82 €

soit un total de : 52.728,01 €

De la même façon le syndicat Avenir Secours n'est pas fondé à inclure dans son décompte le paiement de la redevance 2018/2019 puisque le contrat est résilié au 30 juin 2018.

M. D. a versé sur cette période 21.218,86 € + 8.313,66 € + 8.115,57 € + 7.765,94 € + 7.478,82 €, soit au total 52.892,85 € et donc un trop versé de 164,84 €.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat Avenir Secours de sa demande en paiement à ce titre.

* sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exploitation illicite de la base de données de l'annuaire, du fait de la vente d'espaces publicitaires et en réparation d'un préjudice moral :

Le syndicat Avenir Secours qui invoque dans ses écritures les dispositions de l'article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, reproche à M. D. une exploitation illicite de son annuaire en faisant valoir que :

- il a découvert que les Editions le Perray procédait à une exploitation de son annuaire via son site internet 'Pompier Center' développé par M. D. depuis plusieurs années et que sur ce même site internet, il a également développé un système de location de base de données et une application mobile,

- M. D. qui n'a pas contesté exploiter l'annuaire sur son site internet sans son accord exprès a ainsi dénaturé le contrat d'édition,

- il n'a jamais cédé à M. D. un droit d'exploitation de l'annuaire sous forme numérique et le contrat est taisant sur ce point, notamment sur l'existence d'une rémunération juste et équitable,

- cette exploitation illicite de l'annuaire papier est constitutive d'un acte de contrefaçon.

M. D. fait valoir que :

- la cession du droit de reproduction de l'annuaire sur un site internet a été expressément autorisée par le contrat et les dispositions de l'article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'elles visent l'hypothèse dans laquelle le contrat d'édition a pour objet à la fois l'édition d'un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique,

- c'est lui seul qui a créé et développé cette base de données qui n'est pas la propriété du syndicat.

L'article VII du contrat signé entre les parties 15 février 2002 qui est intégralement reproduit dans le contrat de 12 juillet 2015 prévoit expressément au titre des droits cédé par le syndicat celui de reproduction sur des supports autres que les supports imprimés et notamment '...le droit de reproduire tout ou partie de l'oeuvre et de ses adaptations et traductions sur tout support d'enregistrement magnétique, optique, numérique ou électronique...'.

Au regard de ces stipulations, le syndicat Avenir Secours n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas cédé à M. D. un droit d'exploitation de l'annuaire sous forme numérique.

Il est exact par contre, comme l'a relevé le premier juge, que le contrat ne comporte aucune partie distincte fixant les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique.

Cette obligation est pourtant édictée à peine de nullité de la cession des droits par l'article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle qui est bien applicable en l'espèce dès lors que le contrat prévoit l'hypothèse de l'édition sous une forme numérique.

Le premier juge en a donc justement déduit la nullité de la cession du droit de reproduction de l'annuaire sur le site internet et par voie de conséquence le caractère illicite de cette reproduction.

Il est constant par ailleurs que le contrat n'a prévu aucune rémunération spécifique à l'exploitation numérique des données de l'annuaire.

Au regard de ces éléments, le syndicat Avenir Secours est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice du fait de cette exploitation illicite.

Il justifie d'un préjudice financier découlant de la perte de rémunération qu'il aurait pu espérer encaisser au titre d'une part de la location de base de données et d'autre part, de la vente des espaces publicitaires sur le site internet Pompier Center.

Ce préjudice n'est pas égal au montant du chiffre d'affaires réalisé mais seulement à un pourcentage de ce chiffre qui aurait pu lui être versé, pourcentage que le premier juge au vu des éléments de la cause à justement fixé à 9 %.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle n'étant applicables que depuis le 1er décembre 2014, la demande d'indemnisation ne peut porter que sur les exercices 2015 et suivants.

S'agissant de la location de base de données, il ressort des comptes produits que M. D. a versé depuis 2015 une rémunération égale à 15 % du chiffre d'affaires de sorte que le syndicat Avenir Secours ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Il convient réformant le jugement de ce chef de débouter le syndicat Avenir Secours de sa demande à ce titre.

S'agissant de la vente des espaces publicitaires, le préjudice sur la base d'un chiffre d'affaires sur la période considérée, soit 2015 à 2018, est évalué à 270.898 € x 9 % soit 24.380 €.

Par ailleurs, le syndicat Avenir Secours justifie d'un préjudice moral lié à l'exploitation illicite de son annuaire sous forme numérique que le premier juge a justement fixé à 1.000 €.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

5. sur les autres demandes du syndicat Avenir Secours :

Comme l'a relevé le premier juge, la résiliation du contrat depuis le 30 juin 2018 justifie l'interdiction faite à M. D. de continuer à exploiter l'annuaire et la base de données du syndicat et le jugement est confirmé en ce qu'il a fait interdiction à M. D. d'exploiter, éditer et ou reproduire l'annuaire de l'encadrement des services d'incendie et de secours du syndicat demandeur et la base de données qui en constitue le support et en ce qu'il a assorti cette injonction du prononcé d'une astreinte de 100 € par jour et par manquement constaté.

Dès lors que le premier juge a refusé de se réserver la liquidation de l'astreinte, seul le juge de l'exécution doit pouvoir en connaître.

Il convient dès lors de rejeter la demande du syndicat Avenir Secours devant la cour en liquidation de l'astreinte.

Le syndicat Avenir Secours indique et justifie par diverses pièces que M. D. n'est plus propriétaire du site internet Pompier Center et qu'il l'a cédé à une société AT Boutique, ce qui rend sans objet sa demande tendant à le contraindre, sous astreinte, à procéder à la suppression de son site internet et de l'application mobile rattachée à ce site.

La cour estime que le préjudice du syndicat Avenir Secours est suffisamment réparé par l'allocation des dommages et intérêts ci-dessus fixés et qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la publication de la décision à intervenir.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.

Tel n'est pas le cas en l'espèce et il n'est pas démontré que M. D. ait agi de mauvaise foi.

Il convient de débouter le syndicat Avenir Secours de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale.

6. sur les demandes reconventionnelles de M. D. :

Ainsi que rappelé plus haut, la cour n'est valablement saisie que de la demande en dommages et intérêts formée par M. D. au titre d'une rupture abusive du contrat d'édition et celui-ci soutient à l'appui de cette demande qu'il a été contraint de cesser son activité.

Il ressort de ce qui précède que le contrat a été résilié en raison des manquements de l'appelant à son obligation de rendre les comptes.

M. D. n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une rupture abusive du contrat par le syndicat Avenir Secours et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

7. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat Avenir Secours en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 4.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. D. qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les demandes de M. D. formées par des conclusions ultérieures à celles déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile en ce qu'elles tendent au paiement d'une indemnité de clientèle et d'un remboursement de trop perçu au titre des redevances.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours :

- la somme de 3.062,01 € au titre des redevances sur vente d'annuaires papier,

- la somme de 100 € au titre de la location illicite de la base de données,

L'infirme de ces chefs,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne M. Philippe D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours la somme de 3.077,01 € au titre des redevances sur vente d'annuaires papier pour les exercices 2013/2014 à 2017/2018 ;

Déboute le syndicat Avenir Secours de sa demande en paiement d'une somme au titre de la location illicite de la base de données ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. Philippe D. à payer au syndicat national de l'Encadrement des Services d'Incendie et de Secours Avenir Secours la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne M. Philippe D. aux dépens d'appel et accorde à Maître Sabag D. le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.