Cass. soc., 19 juin 1985, n° 84-10.182
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.411-11 ET L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT ET CELLE DU SYNDICAT DES JOURNALISTES FRANCAIS CFDT EN DOMMAGES ET INTERETS A L'ENCONTRE DES SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE DE PRESSE HACHETTE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL PAR LES JOURNALISTES INVOQUANT LA CESSION DU JOURNAL OU DU PERIODIQUE ET LA CLAUSE DE CONSCIENCE DES JOURNALISTES, ALORS QUE LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE SECOND DES TEXTES SUSVISES AYANT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES JOURNALISTES POURRAIENT, SI ELLES ETAIENT MECONNUES, CAUSER UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION DONT LE SYNDICAT QUI LA REPRESENTE A QUALITE POUR DEMANDER REPARATION, QUE LE SYNDICAT SE PREVAUT AINSI D'UN DROIT PROPRE ET DISTINCT DE CELUI INVOQUE PAR LES SALARIES ET SA DEMANDE A UN OBJET ET UN FONDEMENT DIFFERENTS DE L'ACTION DE CEUX-CI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QU'A LA SUITE DE LA PRISE DE CONTROLE DE LA SOCIETE HACHETTE, AUCUN JOURNALISTE N'A FORME UNE ACTION POUR SE FAIRE RECONNAITRE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L.761-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE DES LORS, QUE LA DEMANDE DES SYNDICATS TENDAIT, EN DEHORS, DE TOUT LITIGE NE ET ACTUEL, A FAIRE JUGER DE FACON GENERALE, QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE SE TROUVAIENT REMPLIES AU BENEFICE DE TOUS LES JOURNALISTES DU GROUPE, LA DECISION, QUI A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.