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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 10 novembre 2021, n° 19/02621

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SARL PATCHWORK

Défendeur :

SARL SOCIETE NOUVELLE ROI THEODORE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur Pierre CALLOCH

Conseillers :

Madame Marie-Christine BERQUET, Madame Stéphanie COMBRIE

Avocats :

SCP B. & ASSOCIES, Me Chloé G.

Marseille, du 06 Déc. 2018

6 décembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant facture en date du 20 avril 2009, la société PATCHWORK a réalisé pour la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL DU ROI THÉODORE exploitant un hôtel dénommé HÔTEL DU ROI THÉODORE situé à PORTO VECCHIO diverses prestations informatiques, notamment la réservation du nom de domaine roitheodore.com et la création d'un site internet accessible grâce au nom de domaine roitheodore.fr déjà existant et au nom de domaine roitheodore.com.

Suivant jugement en date du 22 novembre 2010, le tribunal de commerce d'AJACCIO a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL DU ROI THÉODORE, redressement judiciaire converti en liquidation par jugement en date du 21 mai 2012.

Par jugement en date du 13 août 2012, le tribunal de commerce d'AJACCIO a arrêté le plan de cession de la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL DU ROI THÉODORE, plan prévoyant la reprise de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce au profit de la société SUPER RELAIS COTE DES NACRES, avec faculté de substitution au profit de la société SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE en cours de création, le montant de la cession étant fixé à la somme de 490 000 '.

Le 30 avril 2013, la société PATCHWORK a mis le site internet ROI THÉODORE hors ligne et a publié en lieu et place une page portant la mention ' site fermé pour cause de non paiement de la prestation'.

Par acte en date du 22 novembre 2013, la société SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE a fait assigner la société PATCHWORK devant le tribunal de commerce d'AJACCIO en réparation du préjudice résultant de la mise hors ligne du site et de la publication de la page internet mentionnant la fermeture pour défaut de paiement. En cours de procédure, la société PATCHWORK a formé une demande reconventionnelle sur le fondement de ses droits d'auteur sur le site et le logiciel l'accompagnant.

Suivant jugement en date du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé le sursis à statuer sur la demande principale et s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle en contrefaçon au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE, maintenant tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant sur sa désignation, a débouté la société PATCHWORK de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 5 000 ' pour procédure abusive, outre 5 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PATCHWORK a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 14 février 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 30 août 2021 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2021.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société PATCHWORK demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa qualité d'auteur sur le logiciel CMS Azzo ainsi que sur le nom de domaine et le site litigieux et invoque à ce titre les dispositions de l'article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, rappelant que le logiciel et le site ont été divulgués sous son nom. Elle conteste que les droits d'auteur aient été cédés avec le fonds dès lors que la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL DU ROI THÉODORE elle-même n'en était pas titulaire conformément aux stipulations du contrat de licence utilisateur final (CLUF) signé par cette dernière le 4 avril 2019. Elle fait observer que ce CLUF a été accepté par le bénéficiaire du plan de cession, la mise en ligne du site n'étant possible qu'après validation de ce document. Elle soutient en conséquence que la société intimée ne dispose d'aucun droit sur le site internet et le logiciel AZZO CMS.

La société PATCHWORK conclut à l'infirmation de la décision ayant décidé que le logiciel d'administration du site, le logiciel AZZO CMS, était dépourvu d'originalité au sens du Code de la propriété intellectuelle, affirmant que le dit logiciel était le fruit de l'effort personnalisé durant plusieurs années de monsieur T. et de ses collaborateurs. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de désigner un expert avec pour mission d'apprécier l'originalité de l'oeuvre. Elle soutient de même l'originalité du site lui-même dont elle est l'auteur.

Sur la contrefaçon, la société PATCHWORK affirme qu'il est établi que l'ancien dirigeant de la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL DU ROI THÉODORE a communiqué à la société intimée les codes de connexion permettant l'exploitation du site, exploitation au demeurant non contestée et constitutive d'acte de contrefaçon entre le 26 février 2013 et le 30 avril 2013. Enfin, la société PATCHWORK rappelle le contexte procédural de ses demandes et en conclut que son action ne peut être qualifiée d'abusive et donner lieu en conséquence à l'octroi de dommages intérêts.

Au terme de ces conclusions, elle demande à la cour de :

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille n°18/542 du 6 décembre 2018 en ce qu'il a :

' Débouté la S.A.R.L. PATCHWORK de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné la S.A.R.L. PATCHWORK à régler à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' Condamné la S.A.R.L. PATCHWORK aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

' Condamné la S.A.R.L. PATCHWORK à régler à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant de nouveau, de :

- DIRE ET JUGER la société PATCHWORK recevable en ses demandes ;

- DIRE ET JUGER que la Société NOUVELLE ROI THÉODORE ne dispose d'aucun droit sur le site Internet développé par la société PATCHWORK, ni sur le logiciel AZZO CMS, qui sont restés la propriété de la Société PATCHWORK ;

- EN CONSÉQUENCE, DIRE ET JUGER que l'affichage de la Société PATCHWORK du message indiquant le non-paiement de ses prestations liées au nom de Domaine roitheodore.com était autorisé au terme du CLUF accepté le 4 avril 2009 et n'est donc pas fautif ;

- RECONVENTIONNELLEMENT, DIRE ET JUGER que la Société SNRT s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en exploitant le site développé par la société PATCHWORK accessible via le nom de Domaine roitheodore.fr sans autorisation ;

- CONDAMNER la Société SNRT à payer à la Société PATCHWORK la somme de 40.420 euros à titre de dommages et intérêts ;

- AUTORISER la Société PATCHWORK à faire publier la décision à intervenir dans trois journaux de son choix, et de ce aux frais de la Société SNRT, dans la limite de 5 000 euros par publication ;

- ORDONNER à la Société SNRT d'afficher la décision à intervenir pendant une durée d'un mois, dès la date de signification, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sur son site internet accessible aux adresses roitheodore.fr et roi-theodore.com ;

- SUBSIDIAIREMENT, désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour justifiant d'une compétence dans le domaine de l'informatique et du logiciel (rubrique E.1 et E.1.3 selon nomenclature officielle) avec pour mission d'examiner les codes sources du logiciel AZZO CMS et du site développé par la société PATCHWORK, et d'apprécier leur originalité ;

- DÉBOUTER la Société SNRT de sa demande de condamnation au titre du fondement de la procédure abusive ;

- EN TOUT ETAT DE CAUSE, DÉBOUTER la Société SNRT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et CONDAMNER la Société SNRT à payer à la Société PATCHWORK la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Société SNRT aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jonathan P., qui en a fait l'avance.

La société SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE, par conclusions déposées par voie électronique le 13 août 2021, soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société PATCHWORK, celle ci ne démontrant pas la qualité d'auteur du logiciel AZZO CMS par monsieur T., ni la cession par celui ci de ses droits à la société, ni encore l'intervention alléguée des collaborateurs dans sa conception. Elle conteste par ailleurs avoir signé le contrat dit CLUF invoqué par la société appelante et soutient que ce document ne lui est pas opposable et est en toute hypothèse dénuée de force probante. Sur l'exploitation du site sous le nom de la société PATCHWORK, elle réfute la force probante des factures retenues par les premiers juges ainsi que de la copie d'écran du site archive.org. De même, les documents versés n'établiraient nullement que le logiciel lui-même a été exploité sous le nom de la société PATCHWORK.

Sur la contrefaçon, la société SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE fait observer que l'objet même des actes allégués n'est pas identifié par les documents fournis, que ce soit pour le logiciel que pour le site internet. Elle soutient que l'originalité de ces oeuvres n'est nullement démontrée et se réfère en substance sur ce point aux motivations des premiers juges. Elle conteste particulièrement que l'extrait de code source produit tardivement par l'appelante puisse être considérée comme relatif au logiciel AZZO CMS et fait observer qu'il résulte des explications adverses elle-même que ce logiciel n'est qu'une intégration de divers outils préexistant. Elle fait observer enfin que l'utilisation du site internet Roi THÉODORE n'a pu exister qu'en raison de l'accord donné par la société PATCHWORK, et ne peut en conséquence être considérée comme contrefaisante.

La société SOCIÉTÉ NOUVELLE LE ROI THÉODORE affirme enfin qu'aucun élément ne justifie les préjudices allégués du fait de la contrefaçon telle que définie par la demanderesse. Elle rappelle les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile pour s'opposer à la demande subsidiaire en expertise et affirme avoir subi un important préjudice du fait de la procédure introduite qu'elle considère comme abusive.

La société SOCIÉTÉ NOUVELLE LE ROI THÉODORE demande en conséquence à la cour de :

' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire (ex-Tribunal de grande instance) de Marseille du 6 décembre 2018 en ce qu'il a jugé recevable la demande en contrefaçon de droits d'auteur formée par la S.A.R.L. PATCHWORK ;

' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire (ex-Tribunal de grande instance) de Marseille du 6 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. PATCHWORK de l'ensemble de ses demandes ;

' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire (ex-Tribunal de grande instance) de Marseille du 6 décembre 2018 en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SNRT de condamner la S.A.R.L. PATCHWORK pour procédure abusive en condamnant la S.A.R.L. PATCHWORK à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Et, statuant à nouveau :

' DONNER ACTE que la S.A.R.L. PATCHWORK renonce à ses prétentions relatives au nom de domaine.

' DIRE ET JUGER que la demande en contrefaçon de droits d'auteur formée par la S.A.R.L. PATCHWORK est irrecevable pour défaut de qualité à agir.

' DIRE ET JUGER que la demande en contrefaçon de droits d'auteur formée par la S.A.R.L. PATCHWORK est mal fondée ;

' DIRE ET JUGER que la demande reconventionnelle en contrefaçon formée par la société S.A.R.L. PATCHWORK est abusive ;

' DIRE ET JUGER que la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la S.A.R.L. PATCHWORK, pour la première fois devant la Cour d'appel de céans, est mal fondée et abusive ;

En conséquence,

' DÉCLARER la S.A.R.L. PATCHWORK irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

' REJETER l'ensemble des demandes formulées au principal et à titre subsidiaire par la S.A.R.L. PATCHWORK ;

' CONDAMNER la société S.A.R.L. PATCHWORK à payer à la société dénommée SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

' CONDAMNER la société S.A.R.L. PATCHWORK à payer à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

' CONDAMNER la société S.A.R.L. PATCHWORK aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet ALERION agissant par Maître Corinne T. dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la société PATCHWORK

L'article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est habilité à les exercer ; la société PATCHWORK verse aux débats une attestation d'un ancien salarié, monsieur BLONDEL C., par laquelle elle établit avoir confié à l'intéressé la création et le développement d'un logiciel CMS ; ce logiciel doit en conséquence être considéré comme une oeuvre collective au sens de l'article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ; la facture émise le 20 avril 2009 par la société PATCHWORK mentionne explicitement ce logiciel et permet d'affirmer que celui ci a été divulgué en son nom ; c'est dès lors à bon droit que la société PATCHWORK prétend être titulaire des droits patrimoniaux sur ce logiciel et avoir en conséquence intérêt à agir pour les défendre ; les extraits des mentions légales du site internet, et la facture déjà citée, établissent de même que ce site a été divulgué sous le nom de la société PATCHWORK, qui peut s'en prétendre être l'auteur.

Sur l'originalité du logiciel CMS AZZO et du site internet roithéodore.com

Pour être protégée par les dispositions du livre premier du Code de la propriété intellectuelle, toute oeuvre de l'esprit, notamment tout logiciel ou site internet, doit présenter un caractère d'originalité ; il appartient à l'auteur de l'oeuvre de prouver cette originalité.

En matière de logiciel, l'originalité est caractérisée par la démonstration d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de son auteur ; cette démonstration ne résulte pas de la production des codes sources du logiciel, mais de la comparaison avec les codes sources des autres logiciels déjà existant et assurant les mêmes finalités ; en l'espèce, la société PATCHWORK verse les codes sources du logiciel CMS AZZO, sans définir en quoi ce travail intellectuel révèle un effort personnalisé des auteurs et en quoi ce logiciel destiné à permettre la conception et l'évolution d'un site internet est novateur et différent des logiciels déjà disponibles sur le marché ; l'attestation de monsieur BLONDEL C. détaillant les fonctionnalités du logiciel ne met pas en lumière l'existence d'un apport intellectuel propre et ne permet pas de constater que le logiciel CMS AZZO manifeste un esprit créateur ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que la société PATCHWORK n'apportait pas la preuve de l'originalité de cette oeuvre.

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; la demande subsidiaire en expertise formée par la société PATCHWORK, qui avait la possibilité de fournir une analyse ou une expertise amiable comparant son logiciel aux logiciels de même type disponibles, sera rejetée.

Les premiers juges ont relevé à bon droit que la société PATCHWORK ne fournissait aucun élément permettant de constater l'originalité du site internet fourni à la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL DU ROI THÉODORE ; il lui appartenait là encore d'établir cette originalité et à défaut, elle a été à bon droit déboutée de ses demandes.

Les conditions dans lesquels les droits d'exploitation du site ou du logiciel ont été ou non cédés à la société SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE relèvent d'une appréciation des relations contractuelles entre les parties, et non de la question de l'existence de droits d'auteur et de contrefaçon seule soumise au tribunal judiciaire de MARSEILLE ; celui ci ne pouvait en conséquence statuer sur ce point.

Au vu de l'ensemble de cette analyse, le jugement déboutant la société PATCHWORK de l'ensemble de ses demandes sera confirmé.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive

Les premiers juges ont observé à bon droit que la société PATCHWORK avait formé sa demande au titre des droits d'auteur de manière quelque peu téméraire, sans apporter d'élément probant concernant l'originalité des oeuvres produites ; il a souligné le caractère tardif de la demande formée reconventionnellement devant le tribunal de commerce d'AJACCIO ; ces éléments ne permettent cependant pas de caractériser une intention de nuire, ni même une mauvaise foi parfaitement établie, rappel étant fait que la question du caractère fautif des agissements de la société PATCHWORK dans le cadre de ses obligations contractuelles est encore pendante devant le tribunal de commerce ; il convient en conséquence d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société PATCHWORK au paiement d'une somme de 5 000 ' au titre de dommages intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société PATCHWORK succombant au principal en son appel, elle devra verser une somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de MARSEILLE en date du 6 décembre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société PATCHWORK au paiement d'une somme de 5 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le chef infirmé,

- DÉBOUTE la société SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.

Ajoutant à la décision déférée,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE la société PATCHWORK à verser à la société SOCIÉTÉ NOUVELLE ROI THÉODORE la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société PATCHWORK, dont distraction au profit des avocats à la cause