Livv
Décisions

Cass. com., 6 février 2007, n° 05-20.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Blanc, SCP Gatineau

Paris, du 20 sept. 2005

20 septembre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Générix, dont les actions sont admises aux négociations sur le second marché d'Euronext Paris, édite et commercialise un progiciel de gestion du même nom ; que par contrat du 21 décembre 2001, la société Générix a cédé à la société Euriware le droit de sous-concéder le progiciel Générix à un client final, pour un prix hors taxes de 1 160 000 euros enregistré en chiffre d'affaires et en résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ; que par une nouvelle convention du 7 février 2002, les sociétés Générix et Euriware sont notamment convenues que cette dernière bénéficierait, dans le cas où elle n'aurait trouvé aucun client avant le 31 décembre 2002, d'un avoir d'un montant égal au prix de cession ; qu'en exécution de cette convention, la société Générix a émis, à la fin de l'exercice 2002, un avoir de 1 400 000 euros qui a été comptabilisé en déduction du chiffre d'affaires de cet exercice ; que les commissaires aux comptes de la société Générix ayant, au mois de janvier 2003, signalé à la Commission des opérations de bourse l'existence d'une difficulté liée au traitement comptable de ces conventions et une enquête ayant été ouverte sur l'information financière de cette société, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, par décision du 6 janvier 2005, retenu que l'information communiquée au public par M. X..., qui avait dirigé la société Générix jusqu'au 31 octobre 2002, n'était ni exacte, ni précise, ni sincère, et prononcé à son encontre une sanction pécuniaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 euros alors, selon le moyen, que les garanties du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables à la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers, dès la phase de l'enquête préparatoire, en ce qu'elle constitue le préalable nécessaire à la phase d'instruction et au prononcé de sanctions administratives ou pénales ; qu'en affirmant dès lors que le principe du contradictoire n'était pas applicable à la phase d'enquête préalable à la notification des griefs, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le principe de la contradiction est sans application aux enquêtes, préalables à la notification des griefs, auxquelles le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut décider de procéder, selon les modalités régies par les articles L. 621-9 et suivants du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les moyens d'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers, l'arrêt retient que les critiques relatives à l'absence d'audition de témoins sont inopérantes dès lors que si une partie poursuivie est en mesure de solliciter, au moins devant la formation de jugement, l'audition de toute personne dont le témoignage lui paraît utile à la manifestation de la vérité, M. X..., qui disposait de cette faculté, n'a pas estimé devoir en user auprès du président de la commission des sanctions de sorte que l'atteinte aux droits de la défense dont il entend se prévaloir n'est pas caractérisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait dans ses conclusions et produisait devant la cour d'appel une lettre, adressée par son conseil au président de la commission des sanctions, par laquelle il sollicitait l'audition de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé ce document, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.