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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 2007, n° 06-13.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Paris, 23e ch. B, du 26 janv. 2006

26 janvier 2006

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que Mme X..., propriétaire d'un studio desservi par un chauffage collectif qui avait subi plusieurs pannes durant l'hiver, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 avenue Secrétan à Paris et la société cabinet Villa, syndic de copropriété, en annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires approuvant le paiement du fluide chauffant au fournisseur, ratifiant le nouveau contrat d'entretien souscrit par le syndic et donnant quitus à ce dernier, en remboursement de la quote-part de charges afférentes au chauffage du lot et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande et condamner Mme X... à une amende civile pour appel abusif l'arrêt retient que l'avocate qu'est Mme X... substitue l'invective au raisonnement juridique sensé que l'on pourrait légitimement attendre d'elle, que ses connaissances juridiques sont approximatives, que l'appel de Mme X... est absurde, que cette plaideuse qui fait état à temps et à contre-temps de sa qualité d'avocate dans ses affaires purement privées aurait dû être convaincue à la lecture du jugement entrepris de l'inanité de ses prétentions, que ses connaissances juridiques sont affligeantes ;

Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.