Cass. com., 18 mars 1980, n° 74-14.029
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Amalvy
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Vidart
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE JOLLIT, COPROPRIETAIRE DU NAVIRE RAVIGNAN, TENU INDEFINIMENT ET SOLIDAIREMENT, A DEFAUT DE CONVENTION CONTRAIRE REGULIEREMENT PUBLIEE, DES DETTES DE LA COPROPRIETE, AU PAIEMENT DE LA DETTE DE CELLE-CI ENVERS LA SOCIETE ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ORGANISE ENTRE LES COPROPRIETAIRES D'UN NAVIRE OU QUIRATAIRES UNE VERITABLE SOCIETE DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE COMME ETANT POURVUE D'UNE ORGANISATION INTERNE DONNANT LA PREPONDERANCE A LA MAJORITE ET DISPOSANT DU DROIT DE LICITER OU D'HYPOTHEQUER LE NAVIRE, QUE LA LOI EDICTE ENTRE LES MEMBRES DE LA COPROPRIETE LA MEME SOLIDARITE QUE CELLE EXISTANT ENTRE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF MAIS QUE, SI CETTE SOLIDARITE PERMET AU CREANCIER D'UNE SOCIETE DE QUIRATAIRES DE POURSUIVRE CONTRE L'UN OU PLUSIEURS DE CEUX-CI LE PAIEMENT D'UNE DETTE SOCIALE, C'EST A LA CONDITION DE METTRE EN DEMEURE L'ENSEMBLE DE LA COPROPRIETE ET DE L'APPELER EGALEMENT EN CAUSE AINSI QUE L'AVAIT DECIDE A JUSTE TITRE LE JUGEMENT INFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE DONT JOLLIT AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'EN RAISON DE LA SOLIDARITE EXISTANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967, ENTRE LES COPROPRIETAIRES DU RAVIGNAN POUR LE PAIEMENT DES DETTES DE LA COPROPRIETE, LA SOCIETE ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX DE LA CHIERS POUVAIT, LE TEXTE SUSVISE NE DEROGEANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1203 DU CODE CIVIL, DEMANDER PAIEMENT A JOLLIT DE SA CREANCE SUR CETTE COPROPRIETE SANS AVOIR A METTRE EN CAUSE LES CODEBITEURS DE CELUI-CI ; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE JOLLIT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE SANS PRECISER EN QUOI LE DROIT LUI APPARTENANT DE DISCUTER LES PRETENTIONS DE SON ADVERSAIRE AVAIT DEGENERE EN ABUS ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.