Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-17.872
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, par actes du 25 août 1972, reçu par M. Guy X..., notaire, Odette Y... a consenti à son époux, Gabriel Z..., d'une part, une donation de la pleine propriété des biens dépendant de sa succession, d'autre part, une donation de la nue-propriété d'un appartement à Paris ; que, par testament olographe du 15 octobre 1998, elle a notamment légué à titre particulier, chacun pour moitié, à M. Philippe X..., fils du notaire précité, et à M. Jean-Loup Z..., l'un des trois fils de son mari, la nue-propriété d'un immeuble sis à Paris, à l'exception de l'appartement objet de la donation du 25 août 1972, ainsi, qu'aux termes d'un codicille à cet acte, à M. Philippe X..., les titres déposés dans un coffre ; qu'elle est décédée le 5 novembre 1998 en laissant son mari pour seul héritier ;
Attendu que MM. Dominique et Christian Z..., les deux autres fils de Gabriel Z..., décédé le 11 septembre 2002, ayant repris l'instance engagée par ce dernier, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leurs demandes d'annulation du testament et de condamnation de MM. Guy et Philippe X... à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuves soumis à leur examen et par laquelle ils ont estimé que le dol allégué n'était pas démontré ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état la troisième branche que ses constatations rendaient inopérantes ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner, in solidum, MM. Dominique et Christian Z... à payer à MM. Guy et Philippe X... et à M. Jean-Loup Z... des dommages intérêts pour appel abusif la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'avaient pu qu'être convaincus par le tribunal de l'absence de sérieux de leurs prétentions ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif impropre à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui leur était ouverte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum, MM. Dominique et Christian Z... à payer à MM. Guy et Philippe X... et à M. Jean-Loup Z... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.