Cass. 1re civ., 14 avril 2010, n° 09-11.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Bignon
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu que, par acte notarié du 18 février 2007, M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, sont convenus d'adopter le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution de la communauté au conjoint survivant ; que, sur leur requête, présentée le 26 avril 2007, le tribunal de grande instance a homologué la convention ; que M. X... a interjeté appel du jugement et soutenu que son consentement à l'acte aurait été vicié par dol ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2008) d'avoir déclaré M. X... recevable en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2007 qui a homologué la convention de changement de régime matrimonial reçue le 18 février 2007, infirmé ce jugement et rejeté la demande d'homologation de la convention notariée par laquelle les époux X... ont déclaré adopter le régime de la communauté universelle, alors, selon les moyens :
1°/ qu'une partie dont les demandes ont été accueillies n'a pas d'intérêt à interjeter appel ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du 23 octobre 2007 avait, sur la requête conjointe des époux X... du 26 avril 2007, homologué la convention reçue le 18 février 2007 par M. Z... ; qu'il résulte de ces énonciations que le jugement du 23 octobre 2007 avait été rendu conformément à la demande de M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel interjeté par ce dernier à l'encontre du jugement d'homologation était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel était saisie d'une demande de M. X... tendant à l'infirmation du jugement d'homologation du 23 octobre 2007 fondée sur l'allégation d'un dol de son épouse, qui aurait surpris sa volonté lors de la présentation de la requête conjointe tendant à l'homologation de la convention du 18 février 2007 ; que son épouse contestait l'existence d'un dol et soutenait que le dol doit s'apprécier à la date de la convention et qu'un dol ne peut permettre l'infirmation d'un jugement d'homologation mais est seulement susceptible d'ouvrir la voie à une action en annulation de la convention ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence du dol allégué, sur lequel portaient les débats, et en considérant qu'elle était saisie d'une demande d'homologation de la convention litigieuse ne pouvant être accueillie faute de l'accord d'une des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 49 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait homologuer la convention du 18 février 2007 en l'absence de l'accord de l'une des parties au jour où elle statuait, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé et que l'existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l'appel ; qu'ayant constaté que, depuis le prononcé du jugement, le mari s'opposait à l'homologation de la convention portant changement de régime matrimonial en raison de la décision prise par l'épouse de divorcer, la cour d'appel a souverainement admis qu'il justifiait d'un intérêt à interjeter appel du jugement ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le mari avait conclu à l'infirmation du jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial et rappelé, à bon droit, que le consentement des époux doit exister au jour de l'homologation, la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour où elle statuait, le mari s'opposait à cette homologation, n'a ni méconnu les termes du litige, ni fait état d'un moyen qui n'ait été dans le débat ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.