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Décisions

Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 15 mars 2018

15 mars 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), que la société Cannes Estérel a relevé appel de l'ordonnance de référé du président d'un tribunal de grande instance lui ayant ordonné d'autoriser la commune de Cannes, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à pénétrer, au besoin avec le concours de la force publique, sur son terrain le temps d'effectuer les travaux de démontage et d'enlèvement d'une grue ; que la cour d'appel a été saisie d'un appel incident de la commune sollicitant la réformation de ce chef de l'ordonnance ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cannes Estérel fait grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance de référé entreprise sur les modalités de pénétration sur son terrain et d'enlèvement de la grue, et d'autoriser la commune de Cannes, ses agents, ainsi que toutes entreprises missionnées par elle à cet effet, à pénétrer de manière forcée, en présence d'un huissier de justice et d'un serrurier, et au besoin avec le concours de la force publique, sur son terrain afin de procéder aux travaux de démontage de la grue, alors, selon le moyen, que la cour d'appel est tenue de vérifier, au besoin d'office, la régularité de sa saisine ; que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que l'intérêt à former un appel incident s'apprécie au regard du dispositif des conclusions prises en première instance par l'auteur de l'appel incident ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 22 février 2017, en ordonnant à la société Cannes Estérel d'autoriser la commune de Cannes, ses agents ainsi que toutes entreprises missionnées par la commune à cet effet, à pénétrer sur son terrain, a fait droit au chef de demande de la commune tel qu'il était libellé dans ses conclusions de première instance ; qu'en accueillant l'appel incident de la commune formé à l'encontre d'un chef de l'ordonnance qui lui avait donné satisfaction, la cour d'appel a violé les articles 546 et 548 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut d'intérêt à former un appel n'affecte pas la régularité de la saisine de la cour d'appel qui dispose, en vertu de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d'une simple faculté de relever d'office le défaut d'intérêt à agir ; que dès lors, à supposer la commune de Cannes dénuée d'intérêt à relever un appel incident de l'ordonnance attaquée, la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office l'irrecevabilité, pour ce motif, dudit appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.