Cass. 3e civ., 8 décembre 2010, n° 09-70.636
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 32 du même code ;
Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2009), que les époux X... ont vendu le 25 juillet 2005 aux époux Y... une parcelle, leur concédant à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage en tréfonds sur un bande de terrain resté leur propriété ; qu'ils ont saisi, le 14 août 2007, le tribunal de grande instance de Marseille afin d'être autorisés à déplacer l'assiette de la servitude à leur frais ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., la cour d'appel retient que le dossier des parties permet de constater que ces derniers ont vendu leur parcelle à une Association cultuelle par acte notarié du 23 janvier 2008 et qu'ils n'ont donc plus qualité à agir pour obtenir, devant la cour, la confirmation du jugement les ayant autorisés à déplacer l'assiette de la servitude de passage sur le terrain qui, à la date du prononcé du jugement, leur appartenait encore, et dont la nouvelle propriétaire n'a pas été appelée en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.