Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-19.895
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont constitué, le 6 mars 2002, la société d'architecture Sans réserve, dans le but d'exercer en commun leur profession, chacun d'eux, co-gérant, possédant la moitié du capital ; que leurs relations s'étant dégradées, M. X... a assigné le 9 octobre 2007 M. Y... en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à la liquidation de la société, et a appelé la société Sans réserve en intervention forcée par acte du 14 octobre 2008, après que celle-ci l'eut assigné en concurrence déloyale le 2 août 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir, ayant appelé en intervention forcée la société Sans réserve le 14 octobre 2008 après avoir été lui-même assigné en concurrence déloyale par la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et qu'elle constatait que M. X... avait dès le 9 octobre 2007 assigné M. Y... aux fins de dissolution de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.