Cass. com., 10 décembre 1996, n° 94-20.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Poullain
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Le Prado, Me Goutet
Attendu, selon le jugement attaqué, que les parts de la société à responsabilité limitée Sojibe étaient réparties entre quatre associés ; que la société Sojibe a, dans le même temps, décidé de se transformer en société anonyme et d'augmenter son capital ; que cette augmentation de capital a donné lieu à un apport en numéraire de la société Granulats de Ranteil (la société Sogra), à qui les quatre anciens associés de la SARL ont ensuite cédé leurs actions ; que l'administration fiscale a notifié à la société Sogra, aux droits de qui est à présent la société RMC France (la société RMC), un redressement pour abus de droit puis a mis en recouvrement les droits d'enregistrement correspondant à une cession des parts sociales, avec intérêts de retard et pénalités ; que la société RMC a assigné le directeur régional des Impôts de Toulouse en demandant l'annulation de la décision rejetant sa réclamation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 69 et 72-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la transformation régulière et effective d'une société à responsabilité limitée en société anonyme, décidée par les associés à la majorité requise pour la modification des statuts, entraîne des effets multiples et est une opération nécessairement distincte de la cession ultérieure des actions par les associés individuellement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société RMC, le jugement retient que, la décision d'achat de la société Sogra étant intervenue avant la transformation de la SARL Sojibe en société anonyme, cette transformation, qui ne présentait plus d'intérêt pour résoudre le conflit entre les associés de la SARL pour assurer une situation plus confortable à son gérant ou au regard de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, avait pour seul intérêt de diminuer le montant des droits versés au Trésor public ;
Attendu qu'en considérant comme un montage entrant dans le champ d'application de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales la transformation de la société Sojibe en société anonyme et la vente ultérieure de leurs actions par les anciens associés, au motif que la première avait pour but d'éviter le paiement des droits de mutation dus pour une cession de parts, sans constater que la société Sojibe était revenue à sa forme antérieure, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau.