CE, 7e et 9e sous-sect. réunies, 1 juin 1988, n° 86272
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Tabuteau
Rapporteur public :
M. Fouquet
Vu la requête enregistrée le 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant [...], et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Nantes ;
2°) le décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1981 et 1982 procèdent de ce que, à l'occasion de la vérification de la société coopérative d'architecture et d'urbanisme (C.A.U.), laquelle lui avait versé pendant ces années les rémunérations déclarées par lui dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration a estimé que cette société, constituée le 1er juin 1978 sous forme de société anonyme et immatriculée comme telle au registre du commerce le 27 septembre 1978, avait été transformée, à compter du 2 décembre 1980, en une société à responsabilité limitée dans laquelle chacun des associés, dont M. X, avait la qualité de gérant de fait ; que, par voie de conséquence, le service des impôts a estimé que les rémunérations versées à M. X par ladite société en 1981 et 1982 étaient imposables non dans la catégorie des traitements et salaires mais, par application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts, dans celle des rémunérations de gérants majoritaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exprimé dans le délai légal son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés ; que, dès lors, la charge de prouver la réalité des faits dont dépend le bien-fondé des impositions contestées incombe à l'administration ;
Considérant que, sans contester que le registre du commerce ne porte pas trace, antérieurement au 1er janvier 1981, ou même pendant les années 1981 et 1982, de la transformation de la société anonyme C.A.U. en société à responsabilité limitée, l'administration se prévaut des dispositions combinées de l'article 196 du décret 67-236 du 23 mars 1967 et de l'article 58 du décret 67-237 du même jour en vertu desquelles, si la décision de transformation d'une société anonyme, tant qu'elle n'a pas été déposée au greffe du tribunal de commerce, est inopposable aux tiers, ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir ;
Considérant, toutefois, que l'administration ne produit pas le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale de la société anonyme qui aurait décidé sa transformation en société à responsabilité limitée ; que la signature, le 2 décembre 1980, par quatre personnes, dont M. X, de statuts constitutifs d'une société à responsabilité limitée, dénommée société coopérative d'architecture et d'urbanisme, ayant pour objet l'exercice en commun par ses membres de la profession d'architecte telle qu'elle est définie par la loi du 3 janvier 1977, n'est pas, par elle-même, de nature à opérer la transformation en société à responsabilité limitée de la société anonyme préexistante qui, au surplus, si sa dénomination était identique, avait un objet social excédant largement celui qui était assigné à la nouvelle société formée entre les signataires desdits statuts ; qu'enfin M. X affirme sans être contredit que la société C.A.U. a toujours fonctionné comme une société anonyme et que, notamment, le registre des assemblées générales et des conseils d'administration a été tenu à jour et le rapport du commissaire aux comptes déposé chaque année ; qu'ainsi, et alors même que la société C.A.U. se serait prévalue des statuts susmentionnés pour être inscrite au tableau de l'ordre des architectes en 1981 et s'assurer auprès de la mutuelle des architectes français en 1982, les sommes qu'elle a versées en 1981 et 1982 à M. X en contrepartie du travail fourni par lui ne peuvent être regardées comme étant des rémunérations de gérant majoritaire de société à responsabilité limitée ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.