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Décisions

Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 03-12.342

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gueudet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Capron, Me Luc-Thaler

Versailles, du 9 janv. 2003

9 janvier 2003

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;

Attendu que pour déclarer nulle la déclaration d'appel formée par la société X... France (SARL), représentée par son gérant, l'arrêt retient après avoir relevé que cette société constituée dès l'origine sous forme d'une société anonyme et transformée au cours de l'instance d'appel en société par actions simplifiée ne pouvait être valablement représentée par un gérant et que cette irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ne pouvait être couverte par les interventions volontaires successives de la SA X... France , puis de la SAS X... France dès lors qu'il n'avait jamais été fait mention de leur représentant et que l'irrégularité tenait à l'existence de la personne morale ayant interjeté appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 3 du code civil et les principes de droit international privé ;

Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que la société suisse X... recherche et développement a intenté une action en contrefaçon, à l'encontre de la société française Do It, en se prévalant des droits d'exploitation des droits d'auteur qui lui auraient été cédés ; que la société Do It a soutenu que l'existence de cette cession devait être établie selon le droit suisse ;

Attendu que pour débouter la société X... recherche et développement de sa demande, l'arrêt retient que la cession des droits d'auteur ne saurait résulter d'une attestation postérieure de onze ans à la constitution de la société ni, en l'absence de tout certificat de coutume, de la simple production de la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 dont rien n'établit qu'elle protégerait une méthode pédagogique, ni d'un arrêt du tribunal fédéral suisse rendu cinquante ans auparavant à propos d'un modèle de broderie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment informée de la teneur du droit suisse quant à la protection en Suisse des programmes pédagogiques en management et quant à l'effet de leur cession, d'en rechercher tout élément complémentaire, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

Et sur le moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 14 du Règlement CE n° 423 du Conseil de l'Union européenne du 22 février 1999 modifiant le Règlement CE n° 975-98 et 5 du Règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997, ensemble les articles L. 111-1 et L. 113-6 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte formée par la société Do It, l'arrêt retient que la demande libellée en francs a été formée dans une monnaie n'ayant plus cours légal ;

Attendu qu'en statuant, ainsi alors qu'il lui appartenait de convertir en euros la somme libellée en francs, dès la première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.