Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 04-13.258
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Cassuto-Teytaud
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1993 du Code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;
Attendu qu'à la suite du décès d'Andrée X..., veuve Y..., son fils, M. Y..., a assigné ses soeurs et nièces, titulaires de procurations sur les comptes bancaires de sa mère, pour voir procéder aux opérations de partage de la succession et, préalablement, voir ordonner aux mandataires de rendre compte de l'utilisation des fonds retirés sur les comptes de la défunte ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, ce dernier ne rapportant aucun élément permettant d'estimer que ses soeurs et sa nièce avaient dépassé le mandat qui leur avait été confié en abusant de la procuration qui leur avait été consentie, il n'y avait pas lieu de leur imposer une reddition de compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.