Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-17.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-28.792), que I... D..., qui était actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Cabinet Rexor, a, par un protocole d'accord du 22 janvier 2005, cédé 98,81 % de la participation qu'il détenait dans le capital de cette société à la Sofirec ; que ce protocole stipulait que le prix de cession des actions serait diminué en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 dans la mesure où I... D... serait maintenu à son poste d'administrateur ; que l'assemblée générale de la société Cabinet Rexor a, le 26 avril 2005, décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée ; que soutenant que la société Cabinet Rexor et la Sofirec n'avaient pas respecté leurs engagements contractuels, I... D... et son épouse, ainsi que la société de Traitement comptable informatisé, celle-ci agissant en qualité de bailleresse de la société Cabinet Rexor, les ont assignées en paiement ; que la société Cabinet Rexor et la Sofirec ont reconventionnellement demandé que la clause de réduction du prix prévue par le protocole de cession soit déclarée applicable à I... D... ;
Attendu que la société Cabinet Rexor et la société Sofirec font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à I... D... la somme de 100 384 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du remboursement de son apport initial dans la société Cabinet Rexor, et la seconde à le garantir de ce paiement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Cabinet Rexor avait fait valoir que, depuis la cession d'actions, le chiffre d'affaires ne s'était pas maintenu et que, aux termes de l'article 2-3-4 du protocole d'accord du 22 janvier 2005, repris par la convention de cession d'actions du 7 avril 2005, le prix de cession devait être révisé ; qu'en effet le prix avait été surévalué, la défection des clients étant antérieure à la cession ou étant connue du cédant, M. D..., mais n'ayant pas été prise en compte, tandis que des fonctions non transférables ou des fonctions ponctuelles avaient été, à tort, intégrées dans le chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à fonder la révision du prix de cession prévue par les parties, la cour d'appel n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon l'article 2-3-4 du protocole de cession, la clause prévoyant une réduction du prix de cession en cas de baisse du chiffre d'affaires au cours des exercices 2005 et 2006 serait caduque si I... D... était destitué de son mandat d'administrateur et que, les statuts de la société anonyme Cabinet Rexor après sa transformation en société par actions simplifiée ne faisant pas mention d'un conseil d'administration, M. D... n'avait pas conservé sa qualité d'administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de cette société, l'arrêt en déduit que la clause de réduction du prix de cession en cas de baisse du chiffre d'affaires est caduque ; qu'en cet état, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées, que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.