Cass. soc., 10 mars 1982, n° 80-40.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coucoureux
Rapporteur :
M. Astraud
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocat :
SCP de Chaisemartin Barthélémy
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-14, L122-14-2, L122-14-3 ET L122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M X..., ANCIEN DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE PAPETERIES ALAMIGEON ET LACROIX, LICENCIE LE 31 MARS 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, D'UNE PART, SANS AVOIR RECHERCHE SI SON LICENCIEMENT N'ETAIT PAS INTERVENU EN VIOLATION DE LA PROCEDURE PREVUE ET DANS DES CONDITIONS BRUTALES ET VEXATOIRES, ALORS QU'IL AVAIT PLUS DE TRENTE ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, D'AUTRE PART, SANS AVOIR REPONDU A SES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES, APRES AVOIR SOUTENU QUE LES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT EXPOSES DANS LA LETTRE DE SON EMPLOYEUR DU 14 AVRIL 1977 N'ETAIENT PAS CEUX QUI AVAIENT ETE INVOQUES LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE AU CONGEDIEMENT, IL AVAIT DEMANDE L'AUDITION DU DELEGUE DU PERSONNEL QUI ASSISTAIT A CET ENTRETIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M X... AVAIT ETE LICENCIE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE DU 29 MARS 1977 APRES SON ENTRETIEN PREALABLE QUI S'ETAIT DEROULE LE 25 MARS 1977, QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 14 AVRIL 1977, SON EMPLOYEUR LUI AVAIT, A SA DEMANDE FAIT CONNAITRE QUE SON LICENCIEMENT ETAIT MOTIVE PAR SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE TANT EN CE QUI CONCERNAIT LA GESTION DU PERSONNEL QUE CELLES DU MATERIEL, DES MATIERES, DES ACHATS, LE CHOIX DES INVESTISSEMENTS ET LE CONTROLE DES QUANTITES DE FABRICATIONS, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE REGULIERE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A EXACTEMENT PRIS EN CONSIDERATION LES SEULS GRIEFS ENONCES DANS LA LETTRE DU 14 AVRIL 1977 ET QUI A ESTIME QU'EN DEPIT DES DIFFERENTES ATTESTATIONS ET TENTATIVES DE JUSTIFICATION PRODUITES ULTERIEUREMENT, CES GRIEFS ETAIENT REELS ET SERIEUX, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PAPETERIES ALAMIGEON ET LACROIX REPROCHE DE SON COTE AU MEME ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULEE SUR UNE ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE DE TRENTE ANS ALORS QU'EN DEMISSIONNANT LE 12 JUIN 1972, L'INTERESSE AVAIT RENONCE EXPRESSEMENT AUX DROITS PAR LUI ACQUIS A CETTE DATE A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QUE CETTE DEMISSION DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT ETE DONNEE SOUS LA CONTRAINTE, AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL ET MIS FIN AUX AVANTAGES EN RESULTANT ET QUE LE REENGAGEMENT DE M X... QUI AVAIT SUIVI CETTE DEMISSION AVAIT FAIT NAITRE UN NOUVEAU CONTRAT QUE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 7 DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE DEVENU L'ARTICLE L122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES FINANCIERES SURVENUES AU DEBUT DE 1972, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAPETERIES ALAMIGEON ET LACROIX AVAIT DU FAIRE APPEL A DES CAPITAUX ETRANGERS ET SE TRANSFORMER EN SOCIETE ANONYME ET QU'EN L'ETAT DE CETTE MODIFICATION, LA NOUVELLE SOCIETE SE TROUVAIT TENUE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR, DE MAINTENIR A LEUR POSTE LES SALARIES ET CADRES DE L'ENTREPRISE AVEC TOUS LES AVANTAGES, NOTAMMENT CEUX DECOULANT DE LEUR ANCIENNETE QUE COMPORTAIT LEUR CONTRAT, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE ETAIT INTERVENUE, LA LETTRE DE DEMISSION REMISE PAR M X... LE 12 JUIN 1972 SUIVIE LE LENDEMAIN DE SON REENGAGEMENT DANS LE MEME EMPLOI AVEC LES MEMES AVANTAGES, AVAIT ETE OBTENUE PAR L'EMPLOYEUR EN VUE D'ECHAPPER AUX DISPOSITIONS LEGALES ET CONTRACTUELLES SUSVISEES ET QU'ELLE ETAIT DES LORS SANS PORTEE ;
QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ET LE POURVOI INCIDENT FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.