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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-15.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Dintilhac

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Orléans, du 21 févr. 2002

21 février 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844-3 du Code civil et les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le paiement d'une créance la SA SOFIDC a obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance du 21 juillet 2000, l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire au préjudice de Mmes X... et Y... ; que cette ordonnance ayant été rétractée, la SA SOFIDC et la SARL SOFIDC ont interjeté appel ;

Attendu que pour rétracter cette ordonnance et débouter la SARL SOFIDC de sa demande, la cour d'appel énonce que la SA SOFIDC ayant été transformée en SARL le 2 janvier 1999, c'est à bon droit que cette ordonnance a constaté qu'à la date de la requête par laquelle la société avait demandé l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, la SA SOFIDC n'existait plus et que faute de personnalité juridique elle n'avait plus la capacité d'ester en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transformation régulière d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 196 rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.