Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-26.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocat :
SCP Boullez
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017) et les productions, que par une décision du 24 juillet 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (le CSA) a autorisé l'association BANLIEUES DU MONDE (l'association) à utiliser, pendant dix ans, une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation locale dénommé « BDM TV », diffusé sur la télévision numérique terrestre ; qu'en mai 2012, l'association a créé, avec d'autres associés, la société France diversité média (la société) dont le capital était notamment constitué de l'apport en nature, par l'association, de l'autorisation d'exploitation octroyée par le CSA ; que, par une convention d'exploitation du 25 mai 2012, l'association a confié à la société l'exploitation exclusive et la gestion technique, commerciale et financière de la chaîne BDM TV ; qu'à partir de mai 2014, l'association a repris en intégralité l'exploitation de cette chaîne ; que, par une décision du 16 avril 2015, à la suite d'une enquête relative à la régularité de l'apport de l'autorisation d'émission à la société, le CSA a décidé qu'il n'y avait pas lieu de retirer l'autorisation délivrée à l'association, dès lors que celle-ci avait, en rompant sa relation avec la société, rétabli les conditions nécessaires à l'exploitation, par elle seule, de la chaîne considérée, et a mis en demeure l'association de respecter à l'avenir les dispositions de l'autorisation du 24 juillet 2007 ; qu'estimant que l'apport en nature était fictif et subsidiairement qu'elle devait être garantie du trouble de jouissance de cet apport résultant de son incessibilité, la société a assigné l'association en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'un apport en société est fictif lorsqu'il n'a pas de valeur effective pouvant servir à la détermination du capital social et que la société ne peut en retirer aucun avantage direct ou indirect ; qu'il s'ensuit que l'autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'utilisation d'une ressource radioélectrique, pour l'exploitation d'un service privé de télévision à caractère local, ne saurait faire l'objet d'un apport en société, ne serait-ce qu'en jouissance, dès lors qu'elle est personnelle et incessible ; qu'en affirmant qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'utilité procurée à la société France diversité média par l'apport d'une telle autorisation d'émettre délivrée à l'association BANLIEUES DU MONDE, « notamment au regard des problèmes de gestion pratique qu'il allait soulever », en l'absence de sanction prononcée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la cour d'appel a violé l'article 1843-3 du code civil, ensemble l'article L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'apport constituait un apport en jouissance de l'exploitation de la chaîne en cause ; qu'il constate, ensuite, que, de juin 2012 à mars 2014, l'autorisation accordée par le CSA a été exploitée par la société sans soulever de difficultés ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, déduire que l'apport n'était pas fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.