Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.627
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Bonnal
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, 433-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a débouté le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir relaxé les prévenus poursuivis du chef de diffamation à son encontre ;
"aux motifs que sur le caractère diffamatoire des propos tenus à l'égard du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, le libellé et le contenu de l'article publié en page 16 du numéro 745 du magazine "A... B...", diffusé en juin 2015, présentent, de façon détaillée, la procédure spécifique dont a fait l'objet M. Philippe Z..., successivement en première instance (décision du 12 décembre 2008) puis en cause d'appel, comme, en quelque sorte, une forme de pacte de corruption entre, d'une part, les personnes physiques appelées à trancher le litige où l'intéressé est poursuivi à l'initiative du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et, d'autre part, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes lui-même, demandeur ici à la radiation du prévenu et à l'origine pourtant de la rémunération servie aux juges appelés à se prononcer sur son cas ; que les propos prêtés à M. Z... - qui ne les conteste pas -, relayés par Mme Pascale Y... - journaliste ayant rédigé l'article litigieux sans contestation aucune puis publiés par M. Didier X... - ès qualités de directeur de la publication du magazine A... B... - sont donc incontestablement diffamatoires en ce qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la considération due au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ("M. Z... a découvert des circuits d'argent douteux entre l'ordre et les magistrats", ... "de drôles de liens financiers entre l'ordre et le conseiller d'Etat chargé de rendre la justice" ",."selon le code pénal, un magistrat ne peut pas toucher un avantage émanant de l'une des deux parties"". "un magistrat payé par un plaignant c'est du jamais vu" ... ."la somme rondelette est curieusement versée à M. E... environ deux jours après avoir réceptionné ma procédure en appel contre ma radiation"), la cour adoptant sur ce point la motivation exhaustive et pertinente du tribunal correctionnel en pages 12 à 14 de sa décision ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; que, sur l'offre de preuve présentée par les trois prévenus et l'offre de preuve contraire présentée en réponse par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, dans les délais et formes prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 (notification à la partie adverse le 21 août 2015), M. Z..., Mme Y... et M. X... ont entendu démontrer la vérité des faits diffamatoires qui leur sont imputés par la partie poursuivante, celle-ci faisant de même (contre-offre de preuve, 26 et 28 août 2015) au moins dans le délai légal s'agissant de M. Z..., M. X... et la société A... B... ; que la cour constate, dans un premier temps, que les témoins cités devant le tribunal correctionnel de Lyon (MM. C... et D...) n'ont pas été invités à renouveler leur témoignage devant elle, étant ici rappelé que les premiers juges avaient estimé que ces témoignages étaient en soi insuffisants pour établir la vérité des faits diffamatoires reprochés aux trois prévenus ; que dans un second temps, la cour prend acte de ce qu'est jointe à l'offre de preuve initiale une série de pièces faisant expressément référence au contentieux général relatif à la radiation de M. Z... mais aussi au mode de rétribution des personnes amenées à trancher le litige existant entre M. Z... et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que dés lors et quand bien même il serait erroné en soi de considérer que le président de la juridiction d'appel (chambre d'appel) a personnellement reçu la somme de 39 200,61 euros dans le cadre du seul dossier Z... /Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, il résulte suffisamment du dossier et des débats que le prévenu a entendu, lui, poser, au-delà de l'examen de son cas particulier, la question de l'existence d'une procédure impartiale et objective suivie dans le cadre d'un procès équitable en soi (l'est-il ou bien ne l'est-il pas?), contrairement à ce que soutient la partie civile à la fois dans ses conclusions et ses explications orales lors des débats ; que les paroles ou expressions matérialisant cette question de principe apparaissent d'une part dans l'article publié en juin 2015 et, au premier chef, dans le libellé de son titre ("un magistrat payé par une des parties?") ainsi que dans les expressions ou paroles dont la cour a déjà dit, plus haut, qu'elles étaient en soi diffamatoires ; que le magistrat ayant été, d'autre part et à titre principal, mis en cause par M. Z..., est bien M. E... , président de la juridiction d'appel qui statuera successivement le 18 mars 2010 puis le 24 octobre 2011, quelles que soit les suites ou conséquences qui s'attacheront finalement à sa décision et/ou aux modalités de son exécution ; que le même président de la juridiction d'appel (ainsi que ses assesseurs) a, enfin, effectivement perçu des émoluments du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, ce qui n'est pas contesté par la partie poursuivante, quand bien même leur montant exact résulterait d'une erreur qu'a opportunément corrigée la partie civile lors des débats devant la cour ; que la question de l'impartialité objective ou de l'indépendance du ou des magistrats ayant tranché le cas particulier de M. Z... est donc bien en soi une question factuelle, les modalités selon lesquelles les juges composant les juridictions du premier et du second degré reçoivent leur rémunération par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes demeurant par ailleurs inconnues (fondement ou base textuelle) en l'état des éléments qui ont été fournis à la cour ; qu'il se déduit de ce qui précède que les propos reprochés à M. Z..., Mme Y... et M. X... en fonction de leur statut respectif au terme des poursuites dont ils font l'objet (complicité de diffamation ou auteur principal) reposent sur des éléments factuels dont la preuve est rapportée en application des dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui doit entraîner leur relaxe ainsi que, consécutivement, le débouté de la partie civile poursuivante en toutes ses demandes et la mise hors de cause de la société A... B..., sans qu'il soit désormais nécessaire d'examiner l'argumentation des parties relative à la bonne foi ;
"et aux motifs adoptés que la diffamation peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation ; que, mais elle doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel l'article s'inscrit ; qu'en l'espèce, M. Z... ne cache pas qu'il est depuis plusieurs années en opposition avec le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ; qu'il critique en effet autant ses statuts que ses missions, ou encore ses procédures ; qu'il développe notamment tout un argumentaire pour réclamer la réforme de la procédure disciplinaire qu'il juge aussi arbitraire qu'opaque ; que son action s'appuie manifestement sur divers supports médiatiques, comme des études et une reconnaissance universitaires, la création d'un syndicat, ou encore divers articles et interviews ; que les parties s'opposent d'ailleurs dans le cadre de nombreuses procédures, comme précisé par chacune d'elles et établies par leurs pièces respectives ; que sur un plan plus personnel, M. Z... considère qu'en le faisant radier, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes voulait le sanctionner pour son engagement et l'empêcher de s'exprimer ; que dans ce contexte, l'article publié en juin 2015 dans le magazine A... B..., décrit un homme en position de combat face aux tracas qu'il subirait : «un bras de fer incessant : le pot de fer contre le pot de terre» ; que le texte relate spécialement la procédure qui a abouti à la suppression de son activité dentaire sous l'intitulé « Affaire Z.... Un magistrat payé par une des parties?» ; qu'il reproduit entre guillemets et en italique des propos tenus par M. Z... ; que c'est ainsi qu'il est question, dit-on, de la découverte par l'ex-praticien de drôles de liens financiers entre l'ordre et le conseiller d'État chargé de rendre justice pour le compte de l'ordre : «Le magistrat Jean F... E... est à l'origine de la radiation de Z... de l'ordre des dentistes en 2011. Selon Philippe G... Z..., il a reçu une commission «spéciale » de près de 39 200 euros de l'ordre national des chirurgiens dentistes en février 2009 ; que M. Z... a également découvert que ce versement s'ajoutait à la rémunération annuelle du Conseiller d'Etat (près de 31 040 euros donné en 2008 par l'ONCD. « un magistrat payé par un plaignant. c'est du jamais vu -le ministre de la justice, qui le nomme, devrait payer ses émoluments. Mais qu'il puisse recevoir une somme en échange d'éventuels services rendus, encore moins. C'est totalement illégal. Selon le code Pénal, un magistrat ne peut pas toucher un avantage émanant de l'une des deux parties» tempête Philippe G... Z.... L'ordre qui paie le magistrat est en effet à l'origine de la demande de radiation de Z.... L'ancien dentiste d'observer encore: « la somme rondelette est curieusement versée à M. E... environ deux jours après avoir réceptionné ma procédure en appel contre ma radiation.» ; qu'à la lecture de ce texte, il est évident qu'outre la critique du système en place, qui réclame la participation rémunérée d'un magistrat de l'ordre administratif, l'article évoque en plus, sans équivoque, l'existence d'une commission spéciale, supplémentaire et illégale versée à ce magistrat, qui plus est, alors qu'il s'agissait d'envisager le recours de M. Z... contre la décision de sa radiation ; que, compte tenu des connaissances du dispositif par M. Z..., et de son ressenti largement déjà exprimé par rapport à sa radiation, il est manifeste que celui-ci ne peut avoir livré cette information qu'en toute connaissance de cause et de conséquences ; que par ces propos, que d'ailleurs M. Z... ne conteste pas dans leur teneur, il s'agit bien de dénoncer un fait de corruption de magistrat par le versement de cette «somme rondelette» ; que ce terme venant, si besoin, signaler son montant important ; que l'association de ces expressions ne laisse aucun doute au lecteur sur le caractère non conforme à la loi des méthodes employées et ainsi dénoncées ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que les propos tenus par M. Z... dans ce passage de l'article qualifiés de diffamatoires par la partie civile portent incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, et doivent être retenus comme éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier ;
"1°) alors que, pour produire l'effet absolutoire prévu par le septième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée ; que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a cité directement le directeur du magazine A... B... ayant publié un article intitulé «Affaire Z... : un magistrat payé par une des parties? », l'auteur de l'article et la personne interviewée, M. Z..., le premier comme auteur d'une diffamation publique et les deux autres, comme complices, pour avoir imputé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes d'avoir commis un acte de corruption du président de la chambre nationale disciplinaire de l'ordre, à l'occasion d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. Z... ; qu'après s'être expressément appropriée les motifs du jugement ayant considéré que les propos incriminés constituaient l'imputation au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes d'un acte de corruption par le versement, à côté de sa rémunération déjà contestée, d'une commission spéciale au magistrat composant la chambre disciplinaire nationale, en vue de la procédure opposant le Conseil à M. Z..., la cour d'appel a relaxé les prévenus en estimant que la preuve de l'atteinte à l'impartialité et l'indépendance d'un magistrat était rapportée, sans se prononcer sur l'imputation d'un acte de corruption, résultant du versement d'une commission spéciale au magistrat appelé à se prononcer sur l'appel formé par M. Z... contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que n'ayant pas, par de tels motifs, constaté la preuve complète des imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
"2°) alors que, dès lors qu'elle relevait que l'article imputait la remise, quelques jours après l'appel de M. Z... contre sa sanction disciplinaire, d'une commission «spéciale» de près de 39 200 euros par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en février 2009 au magistrat qui allait présider la chambre disciplinaire nationale, ajoutant que le versement d'une telle rémunération était totalement illégal, la cour d'appel qui refusait de se prononcer sur la preuve d'une commission spéciale, imputation dont elle relevait l'existence, et qui constatait que la preuve de l'illégalité de la rémunération des magistrats composant la chambre disciplinaire n'était pas rapportée, ne pouvait, sans se contredire, estimer pour relaxer les prévenus, conclure que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était rapportée ;
"3°) alors qu'en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard des articles de ladite loi servant de base à la poursuite et s'ils sont diffamatoires, de contrôler que les juges du fond ont constaté que la preuve de la vérité des imputations est rapportée dans toute leur matérialité et leur portée ; qu'il résulte des termes de l'article incriminé que son auteur, reprenant sur ce point, les propos de M. Z... qui était interviewé, a mis en cause le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes qui, après avoir déposé une plainte disciplinaire à l'encontre de ce praticien, dans le but que de le « faire taire », aurait remis, deux jours après l'appel qu'il avait formé contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance, une « commission spéciale » au conseiller d'Etat, président la chambre disciplinaire nationale, qui aurait été à l'origine de sa radiation, prétendant dénoncer le fait que ce magistrat puisse percevoir une somme « rondelette », « en échange d'éventuels services », et en précisant que ce fait était totalement illégal, le code pénal interdisant le paiement d'un magistrat par une partie ; que l'article incriminé ne mettait pas seulement en cause le principe de la rémunération par le Conseil national de l'ordre des membres de la chambre disciplinaire nationale, mais une rémunération spéciale par le Conseil national de l'ordre du magistrat présidant la chambre disciplinaire nationale en vue de la décision qu'il allait prendre dans l'affaire de M. Z..., ce qui constituait l'imputation d'un acte de corruption, dont il appartenait aux prévenus d'apporter la preuve ; que la cour d'appel n'ayant relevé aucun élément de preuve apporté par les prévenus tendant à établir l'existence même de cette commission spéciale en lien avec l'appel formé par M. Z..., qui seule aurait établi la preuve parfaite des imputations diffamatoires en cause, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 29, 32 et 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
"4°) alors qu'à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant par motifs appropriés, que les propos incriminés imputait à la partie civile un acte de corruption par paiement d'un magistrat en vue de la décision qu'il allait rendre sur l'appel de M. Z..., pour affirmer ensuite, abordant la question de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, que les propos portaient, au-delà du cas personnel de M. Z..., sur l'atteinte à l'impartialité et l'indépendance du magistrat composant la chambre disciplinaire lorsqu'il est rémunéré par le conseil national de l'ordre qui peut être partie à la procédure, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires sur le sens et la portée des propos incriminés ;
"5°) alors qu'à supposer que les juges d'appel aient pu considérer que l'article incriminé imputait un pacte de corruption né du seul fait pour le Conseil national de l'ordre de verser une rémunération aux magistrats composant les chambres disciplinaires alors qu'il pouvait être partie à la procédure, ce dont le cas du prévenu aurait été un exemple, en ne constatant pas que les prévenus apportaient la preuve que cette rémunération était versée en vue d'obtenir des décisions déterminées dans les affaires dans lesquelles le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes était partie, ce qui seul aurait caractérisé le pacte de corruption dont elle constatait qu'il était imputé dans l'article incriminé, la cour d'appel n'a pu établir que la preuve parfaite et complète des faits diffamatoires tels qu'elle les analysait était rapportée ;
"6°) alors qu'enfin, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être rapportée selon les formes prévues par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; que dès lors qu'elle constatait que l'un des prévenus avait produit de nouvelles pièces en vue d'apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel qui n'a pas expliqué sur quelles pièces elle se fondait pour estimer que la preuve de la vérité des faits diffamatoires était rapportée, a méconnu l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour produire l'effet absolutoire prévu par le premier de ces textes, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit, d'une part, être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée, d'autre part, avoir été établie par le prévenu devant les juges dans les conditions et suivant les formes déterminées par le deuxième ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il infirme partiellement, et des pièces de la procédure que le mensuel A... B... a publié un article intitulé "Affaire Z... : un des magistrats payés par une des parties ?" qui évoquait, en lui donnant la parole, les accusations de M. Z..., chirurgien-dentiste radié de l'ordre à la suite d'une poursuite disciplinaire engagée par le conseil national dudit ordre ; que, selon M. Z..., le président de la formation disciplinaire recevait de l'ordre, pourtant demandeur à l'instance, une rémunération annuelle, et s'était de surcroît vu verser une commission spéciale de 39 200 euros, à l'occasion de l'examen de la poursuite le concernant ; que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (le conseil national) a fait citer M. X..., directeur de la publication, Mme Y..., journaliste auteur de l'article, et M. Z... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, en raison de certains des passages de cet article ; que les prévenus, qui avaient fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, ont été condamnés par les juges du premier degré ; qu'ils ont, ainsi que la société éditrice recherchée en qualité de civilement responsable et le ministère public, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, après avoir, par une exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés, confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que ceux-ci imputaient au conseil national des faits de corruption de magistrat, tant de façon systémique que précisément dans la poursuite visant M. Z..., et pour accueillir l'exception de vérité et, en conséquence, renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'ont été jointes à l'offre de preuve initiale des pièces relatives tant au contentieux relatif à la radiation de M. Z... qu'au mode de rétribution des magistrats ayant statué ; que les juges ajoutent que, s'il est erroné que le président de la juridiction disciplinaire d'appel ait reçu une somme de 39 200 euros dans le cadre du seul dossier opposant le conseil national à M. Z..., ce dernier a entendu, au delà de son cas personnel, poser la question de l'impartialité, de l'objectivité et de l'équité de la procédure, et qu'il est établi que le président, ainsi que ses assesseurs, ont perçu des émoluments du conseil national, sans que le fondement de cette pratique ait été précisé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans exclure des débats sur l'exception de vérité les éléments produits postérieurement à l'offre de preuve, sans préciser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour accueillir cette exception ni en analyser la teneur, et alors qu'il résulte de ses propres constatations que la preuve du versement d'une commission spécialement attribuée au président de la formation disciplinaire dans le cadre de l'examen de la poursuite visant M. Z... n'a pas été rapportée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.