Cass. 3e civ., 16 février 2000, n° 98-15.148
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique :
Vu l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998) que la société civile immobilière 75, Champs Elysées (la SCI) a donné à bail par des actes des 14 et 26 novembre 1995 et 1er janvier 1996 des locaux à usage de bureaux à la société Promotion Ingénierie Immobilière ; que cette société est devenue, après divers changements de noms, la Société d'investissements immobiliers de l'Ile-de-France (SIIIF) ; qu'elle avait, avant de prendre cette dernière dénomination, cédé les deux baux à une société portant également le nom de Promotion Ingénierie Immobilière, se portant à cette occasion caution et garant solidaire au profit du bailleur pour le paiement des loyers et des charges, cet engagement demeurant valable pendant la durée des baux ; que la société Promotion Ingénierie Immobilière, titulaire des baux, a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Cye Holding, avec effet au 1er janvier 1991 ; que cette dernière n'ayant pas réglé les termes des loyers échus au 1er octobre 1992, la société 75, Champs Elysées lui a fait délivrer, ainsi qu'à la société SIIIF, commandement de payer visant la clause résolutoire, que le commandement étant resté sans effet, elle a assigné en résiliation des baux et en paiement la société Cye Holding et la société SIIIF en sa qualité de caution solidaire ;
Attendu que pour accueillir la demande à l'égard de la société SIIIF, l'arrêt retient qu'en vertu des termes de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, cette société ne peut éluder sa garantie de cédant, alors que celle-ci a pour fondement le contrat de bail, qu'elle a donc accepté de rester co-débiteur solidaire des obligations en résultant en tant que preneur d'origine et que la substitution de Cye Holding à Promotion Ingénierie Immobilière ne peut en effet constituer une novation par changement de débiteur, puisque, par application des dispositions de l'article 35-1 du décret, elle résulte de plein droit de la fusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de manifestation expresse de la volonté de la société SIIIF, le cautionnement consenti au profit de la société Promotion Ingénierie Immobilière ne pouvait, pour les dettes nées postérieurement à la fusion, être étendu en faveur de la société Cye Holding, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société SIIIF était garante solidaire de toutes les sommes dont la société Cye Holding était reconnue débitrice envers la SCI du 75 Champs Elysées, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.