Cass. com., 20 septembre 2017, n° 15-22.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 mars 2013, pourvoi n°12-15.283), que le capital de la société civile immobilière Les Myosotis (la société) est réparti entre Mme X..., qui en était la gérante, M. Richard Y..., son conjoint, et M. Nicolas Y... ; que ce dernier a assigné la société, Mme X... et M. Richard Y... et a demandé, notamment, que soit prononcée l'annulation de certaines décisions collectives ;
Attendu que pour annuler les consultations écrites afférentes à la société en date des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, en ce qu'elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l'approbation des comptes présentés, l'arrêt retient que les comptes concernés par ces consultations étaient totalement faussés du fait de manques à gagner importants pour la société, dus à la gérante qui se faisait héberger gratuitement par elle et laissait la société Air Clim bénéficier gratuitement de locaux, et qu'en conséquence, les consultations n'ont aucune valeur, M. Nicolas Y... n'ayant jamais entendu au travers de ces consultations exprimer son accord pour un tel mode de gestion ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer le fondement juridique de sa décision, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1844-10 du code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulles les consultations écrites afférentes à la SCI Les Myosotis en date des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 en ce qu'elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l'approbation des comptes présentés et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.