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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2009, n° 08-11.404

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Blanc, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Aix-en-Provence, du 13 sept. 2007

13 septembre 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que reprochant à la société Argeville d'avoir vendu à une société hollandaise un concentré de base lui ayant servi à fabriquer un parfum dont la fragrance contreferait celle du parfum "Trésor" qu'elle fabrique et qu'elle commercialise, la société Lancôme parfums et beauté l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Attendu que pour retenir les faits de contrefaçon à l'encontre de la société Argeville, l'arrêt énonce que la protection de la fragrance d'un parfum au titre des droits d'auteur doit être accordée à celle-ci dès lors qu'elle exprime la créativité de son auteur, que tel est le cas de la fragrance du parfum Trésor, résultat d'une démarche créative entreprise par la société visant à la création d'une "substance/forme" olfactive aux propriétés particulières répondant à des critères ou à des goûts nouveaux par l'association et le dosage inédit d'essences, que ce parfum est le fruit d'une combinaison originale et identifiable, découlant d'une recherche approfondie pour associer des composants odoriférants, obtenue grâce à l'apport créatif de la société ;

Qu'en statuant ainsi, quand la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.