Cass. 1re civ., 20 janvier 2004, n° 00-19.577
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gridel
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Monod et Colin, Me Hémery, Me Foussard, SCP Gatineau
Donne acte à la société Jet on line et France télécom de ce qu'elles s'en remettent à justice quant aux mérites du pourvoi ;
Attendu que trois serveurs minitel de la société Jet télématique ont reproduit des passages du "Dictionnaire permanent conventions collectives" (le dictionnaire), édité par la société Editions législatives, aujourd'hui Editions Lefèbvre-Sarrut ; que la société Le serveur administratif et M. X..., son directeur de publication, ont été condamnés in solidum à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon ; que la décision a été rendue opposable à la société Jet télématique, devenue Jet on line, et à la société France télécom, tenue de procéder aux déconnexions nécessaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris chacun en leurs deux branches, tels qu'exposés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, n'est pas applicable à une procédure dont l'objet n'était pas la contrefaçon d'un logiciel dont la protection serait recherchée mais celle d'écrits figurant dans un ouvrage publié, et relève que la requête et l'ordonnance d'autorisation visaient globalement les articles L. 232-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne pouvait donc que valider la saisie-contrefaçon de disquettes informatiques effectuée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, et suivie de l'assignation au fond de la société Le Serveur administratif et de M. X... le 5 janvier 1996 ; d'où il suit que le grief est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, pareillement exposés et reproduits :
Attendu que la cour d'appel a constaté que, loin d'être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, le dictionnaire regroupe et résume environ quatre cents conventions collectives suivant une présentation thématique originale, fournissant une synthèse des éléments essentiels de chacune selon un plan et un découpage propres, et conférant ainsi aux documents de base, par leur véritable réécriture simplifiée, une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
qu'en ordonnant, en outre, la déconnexion par la société France télécom des serveurs concernés, elle n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain dans la détermination d'une mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice invoqué ; d'où il suit que les griefs sont sans portée ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 450, 464, 495 du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile, rejeté, au titre de la procédure de première instance, l'exception de nullité de M. X..., pourtant en tutelle des majeurs du 24 octobre 1984 au 27 octobre 1999, et néanmoins assigné puis condamné les 5 janvier 1996 et 28 décembre 1998 sans représentation par son tuteur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que devant elle, l'épouse et tutrice de M. X... était volontairement intervenue à l'instance, puis que l'intéressé avait retrouvé l'exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et conclu au fond en son nom personnel ;
qu'en vertu de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.