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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1974, n° 73-11.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Guinard

Paris, 2e ch., du 15 janv. 1973

15 janvier 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JANVIER 1973) D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSFORMEE PAR LA SUITE EN SOCIETE ANONYME, PARTS DEPENDANT D'UNE COMMUNAUTE CONJUGALE DISSOUTE, ONT AU JOUR DU PARTAGE DE L'INDIVISION COMMUNAUTAIRE, LA VALEUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME QUI S'ETAIENT SUBSTITUEES A ELLES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI UN BIEN INDIVIS COMPRIS DANS UNE INDIVISION DISPARAIT, IL EST REMPLACE DANS LA MASSE INDIVISE, SAUF ACCORD DES INDIVISAIRES, PAR SA VALEUR MONETAIRE AU MOMENT DE SA DISPARITION ET NON PAR LA VALEUR DU BIEN QUI EST VENU, EN REMPLOI DU BIEN DISPARU, QU'EN L'ESPECE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME A EU POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE DANS L'INDIVISION POSTCOMMUNAUTAIRE LES PARTS QU'ELLE COMPRENAIT, QUE, PAR SUITE, CES PARTS ONT ETE REMPLACEES NON PAR LES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME MAIS PAR LA VALEUR INTANGIBLE, PARCE QUE MONETAIRE, DES PARTS QUI ONT DISPARU, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU QU'APPELE A STATUER SUR LE PARTAGE EN 1968 DE BIENS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE LEGALE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X..., DONT IL RELEVE QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE PAR JUGEMENT DU 2 MARS 1949, A LA SUITE D'UNE ASSIGNATION DELIVREE A LA DATE DU 26 JUILLET 1948 A LAQUELLE REMONTE ENTRE LES EPOUX Y... DE CETTE COMMUNAUTE, L'ARRET CONSTATE QU'A CETTE DERNIERE DATE GODARD ETAIT TITULAIRE DE 600 PARTS, DE 1000 ANCIENS FRANCS CHACUNE, DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GODARD ET COMPAGNIE LES PRODUITS SOLVOL, AU CAPITAL DE 3 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, QUE CES PARTS REPRESENTAIENT ALORS LE CINQUIEME DU CAPITAL, QUE DE 1948 A 1968 LE CAPITAL DE LA SOCIETE, DEVENUE ANONYME, EST PASSE A 690000 FRANCS, REPRESENTE PAR 69000 ACTIONS DE 10 FRANCS CHACUNE, A LA SUITE DE DIVERSES AUGMENTATIONS REALISEES PAR INCORPORATION DE RESERVES ET DE DOTATIONS SUR STOCKS, ET PAR PRELEVEMENT SUR BENEFICES, SANS APPORT DE CAPITAUX EXTERIEURS; QUE L'ARRET DECLARE QUE PARMI LES 22976 ACTIONS SOLVOL DETENUES PAR GODARD EN 1968, 13800 REPRESENTENT LES 600 PARTS DE 1948, CONFORMEMENT AU PRINCIPE, DONT SE PREVAUT GODARD LUI-MEME, ET SELON LEQUEL LES BIENS DE COMMUNAUTE DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LE PARTAGE D'APRES LEUR CONSISTANCE AU JOUR DE LA DISSOLUTION, ET LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE; QUE LA COUR D'APPEL FAIT AINSI RESSORTIR A BON DROIT QUE LE CHANGEMENT DE FORME DE LA SOCIETE N'AYANT EN RIEN AFFECTE LA PERSONNALITE DE CELLE-CI, ET N'AYANT PAS ENTRAINE LA CREATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE, LE CHANGEMENT DE FORME CORRELATIF DES TITRES REPRESENTANT LE CAPITAL SOCIAL A EU POUR EFFET NON PAS, COMME LE SOUTENAIT GODARD, LA DISPARITION DES PARTS ET LEUR REMPLACEMENT DANS L'INDIVISION LITIGIEUSE PAR LEUR VALEUR MONETAIRE A LA DATE DE LA TRANSFORMATION, ET LE REMPLOI PAR LE MARI, ET A SON SEUL PROFIT, DE CETTE VALEUR EN ACTIONS MAIS LA SUBSTITUTION DIRECTE DES ACTIONS AUX PARTS QU'ELLES REPRESENTENT; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.