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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 11 juillet 1990, n° 90/9695

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Mme Tallandier (és qual.), Mme Dumesnil (és qual.)

Défendeur :

Me Carrasset-Marillier (és qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Borra

Conseillers :

Mme Jubert, Mme Neronnat

Avoué :

SCP Fisselier Chiloux Boulay

Avocats :

Me Gosselin, SCP Varin-Petit, Me Boiron

T. com. Paris, 11e ch., 13 févr. 1989

13 février 1989

Statuant par arrêt du 8 novembre 1989 sur I ‘appel relevé par Mine Laurence TAILLANDIER et Mme Veuve DUMESNIL du jugement rendu le 13 février 1989 par le Tribunal de commerce de Faria (11éme chambre) qui a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à I ‘égard de la S.N.C. DUMESNIL et Compagnie, de M. Jean-Pierre DUMESNIL, de Mme Veuve DUMESMIL et de Mme TAILLANDIER puis a prononcé la liquidation judiciaire, la Cour a sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans le litige  qui oppose Mac TAILLANDIER à la S.N.C. DUMESNIL, à Jean-Pierre DUMESNIL et à Mme Veuve DUMESNIL et qui concerne la transformation de la société anonyme dont elles étaient actionnaires en société en nom collectif ;

Le Tribunal de Commerce de Paris, le 30 Janvier 1990, rendu jugement par lequel il annule l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 décembre 1984 et en conséquence annule la transformation de la société REGIE FONCIERE IMMOBILIERE "DUMESNIL ET CIE’ en société en nom collectif "DUMESNIL ET CIE" ;

Mme TAILLANDIER et Mme Veuve DUMESNIL ont conclu à nouveau pour soutenir qu’à la suite du jugement rendu le 30 janvier 1990 La décision prononçant leur liquidation judiciaire n'avait plus d'objet ; 

Elles concluent à l’infirmation du jugement ente-pris afin de dire qu’il n’y avait pas eu lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de leur patrimoine ;

Me CARRASSET-MARILLIER intimée en es qualité de liquidateur de la S.N.C DUMESNIL s’en rapporte en justice sur le mérite de l’appel de Mme TALLANDIER et Mme veuve DUMESHIL en l’état du jugement rendu le 30 janvier 1990.  Elle demande à la Cour, par application de l’article 568 du Nouveau Code do Procédure Civile, de constater la cessation des paiements de la société , REGIE FONCIERE IMMOEILIERE ’’ DUMESNIL et Cie", de prononcer la liquidation judiciaire et de renvoyer devant le Tribunal do Commerce de Paris pour la fixation de la date de cessation des paiements, la désignation des  organes de la procédure et l'accomplissement da toutes les formalités prescrites par la loi du 25 JANVIER 10 85 et le décret subséquent ;

SUR CE :

Considérant la liquidation Judicaire du patrimoine de Mme TALLAN0IER et de Mme Veuve DUMESNIL a été prononcée par application de l'article 178 de la loi du 25 Janvier 1985 en raison de ce qu'étant associés d’une société en nom collectif, elles étaient indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la sociétés DUMESNIL et Cie ;

Corsifiant qu'il ressort du jugement du 30 Janvier 1990 qui a été signifié et n'a pas frappé d’appel que la société DUMESNIL et Cie est demeurée une société anonyme puisque le changement de forme juridique a été annulés ;

Qu'il s’ensuive qu'aucune procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ne doit être engagée à l’égard de Mme TAILLANDIER et de Mme Veuve DUMESNIL qui ont la qualité d'actionnaires et ne sont pas responsables sur leur patrimoine des dettes de la société DUMESNIL et Cie ; que la décision des premiers juges doit être infirmée à leur égard ;

Considérant que la demande formée par Me CARASSET- MARILLIER en application de l'article 568 du Nouveau Code la Procédure Civile ne rentre pas dans les cas d'évocation prévus à cet article puisque le Jugement du 13 février 1989 dont est saisie la Cour a tranché le fond du  litige ;

Qu'elle s’analyse en un appel incident par lequel Me CARRASSET-MARILLIER soumet à la Cour, dans sa qualité de liquidateur, la situation en regard de la procédure collective, de la société DUMESNIL et Cie à la suite de I ’annulation du changement de forme juridique ;

Considérait que l’annulation de la transformation de la société anonyme dans société en nom collectif et de Ia modification de la dénomination sociale laisse intacte la personnalité morale de la société et est sans répercussion sur I ‘application de la procédure de liquidation judiciaire à I ’entreprise gérée par la société dont il est avéré par les indications fournies par Me CARRASSET-WARILLIER qu'elle est en état de cessation des paiements et ne peut être redressé ;

 Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Mo CARRASSST MARILLIER, d’ouvrir une nouvelle procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard de la société DIRECTEUR FONCIERE IMMOBILIERE ‘DUMESNIL et Cie’ qui est restés la même malgré son changement de forme juridique et de dénomination ;

Qu'il doit être précisé toutefois que les opérations de liquidation se poursuivront à I ‘égard de la société sous la dénomination REGIE FONCIERE IMKOBILIERE "DUMESNIl et Cie" ;

PAR CES MOTIF'S

Statuant par défaut :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire et I ‘égard de Mme TAILLANDIEF et de Mne Veuve DUMESNIL et prononcé la liquidation judiciaire de leur patrimoine,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à I ’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et au prononcé de la liquidation judiciaire à l’égard de Mme TAILLANDIER et de' Mme Veuve DUMESNIL ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Dit que les opérations de liquidation se poursuivront à l’égard de la société DUMESNIL et Cie sous la dénomination REGIE FONCIERE IMMOBILIERE" DUMESNIL et Cie"

•Rejette les prétentions des parties incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ;

Condamne la société DUMESNIL et Cie aux dépens d'appel qui seront compris dans les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

Admet les avoués de la cause dans la limite de leurs droits au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.