Cass. com., 9 mai 2007, n° 06-10.064
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lipica a été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2001 ; que le 14 juin 2001, le liquidateur a cédé à la société CESVDS le droit au bail qui avait été consenti par Mme X... à la société Lipica le 4 janvier 1993 et qui portait sur un terrain de 350 mètres carrés environ "destiné à être construit pour permettre le stockage de paille, fumier et granulés pour chevaux" ; que Mme X... a saisi le tribunal pour voir annuler cette cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à analyser la cession intervenue au regard du seul acte de vente du 14 juin 2001 sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet acte ne constituait pas la réalisation de la cession du droit au bail effectuée dans le cadre d'une cession globale d'actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
2°/ que l'unité de production correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir expressément constaté que le cessionnaire avait précisé le caractère indispensable à l'exploitation du centre équestre de la cession intervenue, de sorte que celle-ci permettait l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la cession litigieuse était limitée au droit au bail d'un terrain d'environ 350 mètres carrés destiné au seul stockage de paille, fumier et aliments pour chevaux et n'était associée à aucun autre élément d'exploitation, la cour d'appel a pu en déduire, nonobstant la mention par la cessionnaire dans l'acte de cession du caractère indispensable à l'exploitation du centre équestre de ce bail, qu' en l'absence de cession d'un ensemble de biens de production associés à une force humaine de travail, la vente n'était pas celle d'une unité de production ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 622-13 et L. 622-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de cession du droit au bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise dont un débiteur en liquidation judiciaire est titulaire, dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, le liquidateur doit obtenir l'autorisation préalable du juge-commissaire suivant les modalités prévues par le second des textes visés ;
Attendu que pour décider que le liquidateur n'avait pas à solliciter l'autorisation du juge-commissaire, l'arrêt retient qu'il s'agissait de la ratification d'une cession intervenue antérieurement, que le liquidateur agissait dans le cadre des pouvoirs qu'il détient en application de l'article L. 622-13 du code de commerce et que la société Lipica n'était que sous-locataire de la société CESVDS, la locataire principale reprenant l'activité et le local à la suite de la liquidation judiciaire de la sous-locataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.