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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-18.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 31 mars 2010

31 mars 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2010), que par contrats successifs conclus de mai 1994 à janvier 1996, la société Ellipse programme aux droits de laquelle vient la société Ellipsanimé productions, a confié à M. François X... l'écriture de la musique et à M. François Y... celle des paroles ainsi que la réalisation audiovisuelle de deux cent cinq comptines qui ont fait l'objet d'une première exploitation télévisuelle pour une série intitulée "Bonjour Babar", avant de confier à ces mêmes auteurs l'écriture de la musique et des paroles d'autres comptines et du générique de l'émission "Bonjour les petits loups" ; que la société Citel a acquis le 25 octobre 2004 , les droits d'édition vidéographique de la série de comptines "Bonjour Babar", et a édité une collection de trente-huit DVD intitulés "Les aventures de Babar" ; que faisant grief aux sociétés Ellipsanimé production, Citel vidéo et Expand, de procéder à une exploitation de leurs oeuvres en méconnaissance de leurs droits d'auteur, MM. X... et Y... les ont assignées en résiliation des contrats d'édition, en annulation de la cession des vidéogrammes et en contrefaçon ; que l'arrêt les déclare irrecevables en leurs prétentions tendant à la défense de leurs droits patrimoniaux, faute pour eux d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle intitulée " Les aventures de Babar" ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que sont des oeuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelles, les compositions musicales avec ou sans paroles ; que les auteurs d'une composition musicale et des paroles assorties, ayant créé une oeuvre musicale propre, sont recevables à exercer leurs droits patrimoniaux, peu important le mode de diffusion de cette oeuvre musicale ; que la recevabilité de leur action ne peut être subordonnée à la mise en cause des auteurs d'une oeuvre audiovisuelle dont sont extraites les images venant illustrer les comptines ; qu'en affirmant que MM. X... et Y..., auteurs de la musique et des paroles de comptines pour enfants en vertu de contrats de commande d'oeuvres musicales, n'étaient que les coauteurs d'oeuvres audiovisuelles et qu'ils devaient mettre en cause les autres coauteurs de ces dernières, au motif que les comptines avaient été diffusées par vidéogrammes illustrés par des images d'une série audiovisuelle antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2, L. 113-3 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, partant souveraine, des conventions liant les parties et de l'attestation produite aux débats, la cour d'appel a estimé que les comptines avaient été spécialement conçues pour être associées à des images, peu important que celles-ci fussent préexistantes, et constituaient avec elles des oeuvres audiovisuelles ;

Qu'elle en a exactement déduit que, faute d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des coauteurs de l'oeuvre audiovisuelle litigieuse, MM. X... et Y... étaient irrecevables en leur demande tendant à la défense de leurs droits patrimoniaux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.