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Décisions

Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-22.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Hennuyer, Me Jacoupy

Paris, du 30 oct. 1991

30 octobre 1991

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1991), que M. Z... a assigné M. A... devant un tribunal de grande instance en nullité d'un protocole d'accord ; que, M. A... ayant soulevé une exception d'incompétence, le tribunal, par jugement du 11 juillet 1990, a renvoyé l'affaire devant une autre juridiction ; que M. Z... a déposé le 20 mars 1991 un contredit ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, le jugement, se bornant à énoncer que les parties avaient été avisées à l'audience de la date de son prononcé, sans la préciser autrement, il ne pouvait y être suppléé par une simple mention au plumitif concernant l'ensemble des affaires plaidées, de telle sorte qu'en se fondant sur ces seules constatations la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en omettant d'indiquer la date à laquelle il avait été interjeté un appel du même jugement, ensuite déclaré irrecevable, ce qui ne lui permettait pas de vérifier si le contredit avait été formé hors délai, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que, selon le jugement, les parties avaient été avisées à l'audience par le président de la date

de son prononcé ; que cette mention valant jusqu'à inscription de faux, il en résulte que le point de départ du délai pour former le contredit avait commencé à courir à compter de cette date ; D'où il suit que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommagesintérêts et d'une amende civile pour procédure abusive, alors que, d'une part, seule la juridiction déclarée compétente au fond aurait pu statuer sur les dommagesintérêts, et alors que, d'autre part, les motifs de l'arrêt, dont le premier préjuge du sort de l'instance en nullité du protocole d'accord engagée par le contredisant et renvoyée à l'examen d'une autre juridiction, ne suffisant pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que les articles 321, 88 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui tenait des dispositions de l'article 88 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de condamner M. Z..., auteur du contredit ayant succombé sur la question de compétence, à payer une amende civile, et des dommages-intérêts, a, motivant sa décision, et caractérisant un abus de procédure, relevé qu'il s'était prévalu du contredit pour déposer des conclusions de sursis à statuer dans une autre instance et plus généralement qu'il avait agi dans le cadre d'une multiplication des procédures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.