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Décisions

Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-15.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Célice et Blancpain, Me Bouthors

Bordeaux, du 10 mars 1992

10 mars 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire de la SARL Y... Masse et compagnie à l'égard de la Société Générale (la banque), le 5 avril 1974 et le 20 juillet 1979 ; que le 1er janvier 1981 la société Y... Masse et compagnie a été transformée en société anonyme et a pris le nom de société Manustock ; que le 14 décembre 1986 la société Manustock a déposé son bilan et que la banque a demandé à M. X... de lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 1 600 000 francs et l'a assigné pour obtenir ce paiement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 2011 et 2015 du Code civil et 5, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour débouter la banque de ses demandes l'arrêt énonce que la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme entraîne une modification importante des engagements contractés par la caution en raison des risques encourus et nécessite par conséquent de nouveaux engagements écrits et que la SARL Y... Masse et compagnie ayant été transformée en société anonyme, il appartenait à la Société Générale de faire souscrire à M. Y... Masse de nouveaux engagements de caution, en remplacement de ceux qu'il avait signés au profit de la SARL Y... Masse et compagnie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la transformation régulière d'une société à responsabilité limitée en société anonyme n'emporte pas la création d'une personne morale nouvelle et qu'en l'absence de toute mention expresse l'excluant la caution demeure tenue de son obligation de garantie après la transformation de la société au profit de laquelle elle s'est engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.