Cass. com., 29 mai 1961, n° 58-11.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lescot
Rapporteur :
M. Sebire
Avocat général :
M. de Bonnefoy des Aulnais
Avocats :
Me Mayer, Me Rouviere
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS : 12 FEVRIER 1958) ET DES PIECES PRODUITES , QU'EN 1955 PAR L'ENTREMISE DE BALAVOINE COURTIER A NANTES ET DE VELLY-DUPERRIER COURTIERS A PARIS, Y... A VENDU A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FABRIQUE LORRAINE DE LEGUMES SECS DONT LE SIEGE EST A LA PLAINE-SAINT-DENIS, 70 SACS DE HARICOTS AU PRIX DE 680.400 FRANCS ;
QU'AYANT, LE 11 MAI 1955, RECU DU VOITURIER SANS PROTESTATIONS NI RESERVES LES 70 SACS QUI FURENT ENTREPOSES DANS SES MAGASINS, LA SOCIETE, PAR SON GERANT CAHEN, PRETENDIT PEU APRES QUE LA MARCHANDISE N'ETAIT PAS CONFORME A LA COMMANDE ;
QU'ELLE EN AVISA AUSSITOT LES COURTIERS VELLY ET DUPERRIER QUI PROCEDERENT A DES PRELEVEMENTS D'ECHANTILLONS ;
QUE, DEUX MOIS PLUS TARD, LE 15 JUILLET SUIVANT, APRES REFUS D'UNE TRAITE A ELLE PRESENTEE ET QUI DEVAIT ETRE PROTESTEE, LA SOCIETE FIT ORDONNER EN REFERE UNE EXPERTISE QUI REVELA LA PRESENCE DE CHARANCONS DANS LES SACS, MAIS QUE Y... AYANT CONTESTE L'IDENTITE DE CES SACS AVEC CEUX PAR LUI VENDUS A ASSIGNE LA SOCIETE EN PAYEMENT DU PRIX CONVENU ;
QUE CETTE DERNIERE A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA RESILIATION DU MARCHE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER LE PRIX DE LA MARCHANDISE ET REJETE EN CONSEQUENCE, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU MOTIF QU'APRES LIVRAISON, ELLE N'AVAIT FAIT PROCEDER NI A UN PRELEVEMENT CONTRADICTOIRE, NI A UN EXAMEN PAR EXPERT OU COURTIER ASSERMENTE, CONFORMEMENT AUX USAGES PROFESSIONNELS, ALORS QU'EN DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE EXPOSAIT QUE LES COURTIERS PARISIENS AVAIENT AGI POUR LE COMPTE DU COURTIER DE NANTES, MANDATAIRE DU VENDEUR, D'OU IL RESULTAIT QUE LA COUR NE POUVAIT DECLARER NON CONTRADICTOIRES LE PRELEVEMENT OPERE PAR LES COURTIERS PARISIENS SANS SE PRONONCER PREALABLEMENT SUR LES RAPPORTS ENTRE CEUX-CI ET LE COURTIER DE NANTES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR CONSTATE QUE LA PRISE D'ECHANTILLONS, FAITE PEU APRES LE DECHARGEMENT DE LA MARCHANDISE EN MAI 1955, N'A PAS ETE EFFECTUEE CONTRADICTOIREMENT EN PRESENCE DU VENDEUR OU DE SON REPRESENTANT, DECLARANT APPROUVER "L'EXACTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE" PAR LE TRIBUNAL QUI A EXPRESSEMENT RELEVE QUE VELLY ET DUPERRIER "N'AVAIENT PAS QUALITE POUR REPRESENTER GAUTIER X... ILS ETAIENT MANDATAIRES DE LA FABRIQUE LORRAINE, LE SEUL MANDATAIRE DE Y... ETANT SON COURTIER BALAVOINE" ;
QUE L'ARRET PRECISE "QU'IL N'A PAS ETE ALORS PROCEDE CONFORMEMENT AUX USAGES PROFESSIONNELS PAR EXPERT OU PAR COURTIER ASSERMENTE" ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, L'ARRET A, SANS DENATURATION REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN, AUCUNE CONVENTION SPECIALE N'AYANT MEME ETE ALLEGUEE QUI AURAIT SPECIALEMENT ETENDU A L'EXECUTION DU MARCHE LE MANDAT DU COURTIER BALAVOINE NORMALEMENT LIMITE A LA RECHERCHE D'UN ACQUEREUR ET AU RAPPROCHEMENT DES PARTIES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE ENCORE A L'ARRET DENONCE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESILIATION DU MARCHE POUR VICE CACHE, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE NE POUVAIT ETRE FORMEE PAR VOIE D'EXCEPTION A L'ACTION EN PAYEMENT DU PRIX ALORS QU'UNE TELLE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DOIT ETRE ASSIMILEE A UNE ACTION PRINCIPALE ET QUE CETTE ERREUR DE DROIT NE SAURAIT ETRE TENUE COMME ETANT SANS INCIDENCE SUR LA DECISION ATTAQUEE FAUTE PAR LA SOCIETE DE PROUVER L'IDENTITE DE LA MARCHANDISE DES LORS QUE L'ARRET S'EST BORNE A REJETER LA DEMANDE D'EXPERTISE PAR ELLE FORMEE A TITRE SUBSIDIAIRE, SANS EXAMINER SES CONCLUSIONS PRINCIPALES DEMONTRANT QUE L'IDENTITE DE LA MARCHANDISE, ATTESTEE D'AILLEURS PAR DE NOMBREUX TEMOINS, N'AVAIT PAS ETE CONTESTEE PAR LE VENDEUR AVANT LA DERNIERE REUNION DEVANT L'EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QUE LE TRIBUNAL A ESTIME A JUSTE TITRE QUE L'EXPERTISE SOLLICITEE EN REFERE (JUILLET 1955) DEUX MOIS APRES L'ARRIVEE DES MARCHANDISES, ETAIT TARDIVE ET QUE CETTE EXPERTISE ETAIT RENDUE INOPERANTE DU FAIT QUE LA MARCHANDISE (DONT L'IDENTITE AVAIT ETE CONTESTEE PAR Y...), NE POUVAIT PLUS ETRE IDENTIFIEE AVEC CERTITUDE ;
QUE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE DEMEURERAIT ENCORE INOPERANTE, PRES DE TROIS ANNEES S'ETANT ECOULEES DEPUIS L'EPOQUE DE LA LIVRAISON" ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES D'OU IL RESULTE QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR VICE REDHIBITOIRE ETAIT TARDIVE ET N'AURAIT PU, EN TOUT ETAT, ETRE ACCUEILLIE DU FAIT DE L'IMPOSSIBILITE D'IDENTIFIER LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DE LA-DITE DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1958, PAR LA COUR DE POITIERS.