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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2008, n° 07-15.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Saint-Denis de la Réunion, du 9 mars 200…

9 mars 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 9 mars 2007), que par acte conclu courant 1997, la banque de la Réunion (la banque) a consenti un prêt de 1 857 458 francs (283 167, 65 euros) à la Société d'expansion pour l'industrie et le commerce alimentaire (la SEICAR), dont M. Raphaël, Jacques, Marc et Jean X... Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que la banque a assigné ces dernières en paiement de certaines sommes ; que, se prévalant d'une opération de fusion-absorption intervenue entre la SEICAR et la société Merle Blanc ayant pris effet au 25 novembre 1997, les cautions ont invoqué l'extinction de la créance de la banque, faute de déclaration au passif de la société Merle Blanc en liquidation judiciaire ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque les sommes principales de 47 119, 26 euros, 60 678, 78 euros et 110, 55 euros au titre du prêt consenti en 1997 à la société SEICAR, alors, selon le moyen, que les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et sont donc opposables erga omnes ; qu'aussi bien, dans le cas d'une société ayant été mise en redressement ou en liquidation judiciaire, après avoir absorbé, à la faveur d'une fusion-absorption, une autre société, les créanciers de la société absorbée ne peuvent s'abriter, pour échapper aux conséquences de la procédure collective, derrière l'absence ou l'insuffisance de la publicité donnée à la fusion-absorption, cette donnée pouvant seulement être invoquée, le cas échéant, au soutien d'une demande en relevé de forclusion ; qu'en considérant au contraire que, nonobstant l'opération de fusion intervenue, les anomalies détectées au stade des formalités de publicité de cette opération permettait à la banque d'échapper à l'extinction de ses créances, faute de déclaration au passif de la société absorbante, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, et les articles L. 123-9 et L. 236-6 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de preuve du dépôt préalable du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce, ce dont il résultait que les publications légales relatives à l'opération de fusion-absorption n'avaient pas été régulièrement effectuées, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a exactement retenu qu'il n'était pas établi que les droits et obligations de la SEICAR avaient été régulièrement transmis à la société Merle Blanc, de sorte que les cautions ne pouvaient être déchargées de leur engagement à l'égard de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.