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Décisions

Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-12.040

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Nîmes, du 14 nov. 2013

14 novembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2013), que, le 25 juillet 2007, a été publié au registre du commerce et des sociétés la dissolution de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard par suite de la fusion-absorption qui a donné lieu à la création de la société Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc ; que, le 17 octobre 2011, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de la société RD Rhône Danube sur les comptes bancaires de la société FIC auprès du "Crédit mutuel agricole, Caisse régionale du Gard" ; qu'estimant que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait manqué à ses obligations de tiers saisi, la société RD Rhône Danube l'a assignée en paiement de la somme saisie et, à défaut, de dommages-intérêts ; que la société FIC a été appelée en intervention forcée ;

Attendu que la société RD Rhône Danube fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution délivrée par elle à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société absorbante détentrice des comptes du débiteur la société FIC, alors, selon le moyen, que la fusion entre deux sociétés emporte dévolution universelle du patrimoine tant actif que passif de la société absorbée au profit de la société absorbante de sorte que les comptes bancaires en un temps détenus dans l'établissement de crédit absorbé sont transmis de plein droit à celui qui l'absorbe ; qu'en déclarant nulle la saisie-attribution pratiquée sur l'établissement financier absorbé pour la raison que la signification de l'acte de procédure à une personne morale dissoute était entachée d'une nullité de fond à défaut de l'avoir été à la société absorbante seule personne morale existante, quand, nonobstant l'irrégularité prétendument commise sur le destinataire de la saisie-attribution, et eu égard à la fusion intervenue, l'établissement financier absorbant, devenu seul détenteur des comptes du débiteur, avait bien la qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 2111 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de saisie-attribution a été signifié à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard après disparition de sa personnalité morale consécutive à la publication de sa dissolution au registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était affecté d'une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité et insusceptible de régularisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.