Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-18.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-4 et L. 237-2 du code de commerce ensemble les articles 32 et 503 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... et M. T... (les consorts Q... T...) qui avaient fait l'acquisition d'une installation solaire voltaïque auprès de la société Next génération, financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque (Sygma) ont saisi à fin d'obtenir la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit, un tribunal de grande instance qui a fait droit à ces demandes par jugement du 2 février 2015, ordonnant le remboursement de l'emprunt à la société Sygma ; que cette dernière a fait signifier ce jugement, le 3 septembre 2015 ; que cette société avait fait l'objet, le 1er septembre 2015, d'une fusion-absorption par la société Laser cofinoga, elle-même absorbée par fusion-absorption par la société Laser, elle-même absorbée par fusion-absorption par la société BNP Paribas personal finance (BNP Paribas) ; que ces opérations ont été publiées dans un journal d'annonces légales le 2 septembre 2015 et ont fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, le 15 septembre 2015, date à laquelle les sociétés Sygma, Laser cofinoga et Laser ont été radiées ; que la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma a, le 5 juillet 2016, dénoncé aux consorts Q... T..., une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires ; que ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution aux fins de constater que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire et de dire, en conséquence, nuls le procès-verbal de saisie-attribution et l'acte de dénonciation et d'en ordonner la mainlevée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant constaté la validité et le caractère exécutoire du jugement rendu le 2 février 2015 et débouté les consorts Q... T... de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée par la société BNP Paribas, l'arrêt retient que ce jugement a été signifié le 3 septembre 2015 à la demande de la société Sygma, qu'à cette date, elle avait l'objet d'une fusion-absorption, qu'en application de l'article L. 237-2 du code de commerce, cette opération n'avait pas encore d'effet à l'égard des tiers, faute d‘avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés, qu'à l'égard de M. T... et de Mme Q..., elle continuait d'exister et avait toujours la qualité de créancier, qu'en l'absence d'appel dans le délai légal rappelé dans l'acte de signification, le jugement du 2 février 2015 constituait un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et que la société BNP Paribas qui venait aux droits de la société Sygma, y compris à l'égard des tiers depuis la publication le 17 septembre 2015 de la fusion-absorption au registre du commerce et des sociétés, pouvait se prévaloir de ce titre exécutoire et faire réaliser la saisie-attribution contestée ;
Qu'en statuant ainsi alors que, par l'effet de la fusion-absorption sans création d‘une société nouvelle, la société Sygma, absorbée, avait transmis l'universalité de son patrimoine à la société absorbante et perdu sa personnalité morale dès la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion-absorption soit, le 1er septembre 2015, peu important la date à laquelle était intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés et qu'elle ne pouvait plus, dès cette date, effectuer aucun acte juridique, ce à peine de nullité non susceptible de régularisation de celui-ci, ce dont il résultait que la signification du jugement étant affectée d'une telle irrégularité, ce dernier n'avait pas force exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.