Cass. 1re civ., 13 décembre 2017, n° 16-24.772
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 30 août 1979 sous le régime légal de la communauté ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y... a assigné M. X... en partage ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième et le cinquième moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les première, deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les parts de la société civile professionnelle (SCP) constituent des biens propres et, en conséquence, de rejeter ses demandes tendant à leur intégration à l'actif commun ainsi que des revenus en provenant, au paiement d'une provision et au constat d'un recel ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les parts de la SCP d'avocats acquises par M. X... le 15 octobre 1978, avant le mariage, constituaient des biens propres, l'arrêt retient qu'il ressort des statuts de la SCP, créée le 1er septembre 1980 par fusion de la première avec une autre SCP, que son capital social n'était composé que des apports faits aux deux sociétés fusionnées, de sorte que les parts attribuées à M. X... dans cette nouvelle SCP, qui remplaçaient celles qu'il détenait dans la première, étaient des biens propres par subrogation de propres en application des articles 1406 et 1407 du code civil ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Sur la première branche du troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a une créance à l'égard de l'indivision postcommunautaire au titre du paiement des échéances des prêts immobiliers à compter du 31 août 1998 et de celles du prêt relatif au véhicule pour la période du 31 août 1998 au 23 mars 2001 ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance de non-conciliation avait fixé la pension alimentaire allouée à Mme Y... au titre du devoir de secours à un certain montant, tant que M. X... assumerait le remboursement du prêt consenti pour financer l'achat de l'immeuble destiné au domicile conjugal que l'épouse était autorisée à occuper gratuitement, ainsi que des dettes de la communauté, la cour d'appel en a souverainement déduit que celui-ci n'avait pas été condamné à supporter la charge définitive de ces remboursements, de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une créance à l'égard de l'indivision postcommunautaire au titre des paiements ainsi effectués pour le compte de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.