Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Altran CIS s'est pourvue en cassation, le 21 novembre 2013, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 11 septembre 2013, l'instance ayant été ultérieurement reprise par la société Altran technologies, venant aux droits de celle-ci ;
Attendu qu'en application de l'article L. 236-4 2° du code de commerce, la fusion-absorption de la société Altran CIS par la société Altran technologies, sans création de société nouvelle, a pris effet le 1er octobre 2013, de sorte qu'au 21 novembre 2013 la société Altran CIS était dépourvue de personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que le pourvoi formé par la société Altran CIS est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.